Legislator Jurisprudence & Législation
452950 ECLI:FR:CECHS:2021:452950.20211109 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Challenge Regarding Road Access and Zoning Compliance

Numéro de cause 452950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal building permit granted for two collective housing buildings with forty-eight parking spaces, arguing that the administrative tribunal erred in affirming that the project site was adequately served by public or private roads under the Urban Planning Code, and that the project complied with local zoning regulations regarding building height and access, but the appellate court determined that none of the alleged errors of fact or law, including misinterpretation of evidence or misapplication of articles related to road access (R. 111-2 of the Code) and local plan provisions (UC 3, UE 10, UE 3), were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis; Municipal Building Permit Challenge Regarding Road Access and Zoning Compliance: 111-2 of the Code) and local plan provisions (UC 3, UE 10, UE 3), were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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permis de construire communal conformité à la zone urbanisme hauteur maximale du bâtiment justice de proximité route d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was used to rule that the appeal was not admitted (Article 1).

Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis.

This is the dispositive order based on the assessment of the appeal's merits under the admission procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. L Z et Mme Y F, M. T J, M. A N, Mme V N née K, Mme AB AC, Mme O P et M. U I, Mme AD veuve Q, Mme M C, Mme G B, Mme R B, Mme U B, M. AA S et Mme W H ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2019 du maire de Toulon délivrant à la société Valimo un permis de construire deux bâtiments abritant vingt-deux logements collectifs et quarante-huit places de stationnement. Par un jugement n°s 2000877, 2000878, 2000964 du 23 mars 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 25 mai et 28 juillet 2021, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme C et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme C et autres soutiennent que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le terrain d'assiette du projet était desservi par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction dont l'édification est projetée et en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la construction projetée ne méconnaissait pas les dispositions du 1°) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'accès répondait à l'importance et à la destination de la construction projetée conformément aux dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M C, représentant unique désignée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Toulon et à la société Valimo.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme D E452950- 4 -