Student Discipline Appeal Against Increased Exclusion Sanction for Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously sanctioned by a university's disciplinary section with a two-year suspended exclusion, appealed a subsequent decision by the National Council for Higher Education and Research (CNESER) that increased the sanction to a three-year exclusion from all public higher education institutions. The reviewing court annulled the CNESER's decision because it failed to provide sufficient reasoning, having merely recited the procedure and facts and concluding that the initial sanction's severity was warranted, without explicitly detailing or analyzing the specific facts or qualifying the gravity of the committed misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Student Discipline Appeal Against Increased Exclusion Sanction for Insufficient Reasoning: The reviewing court annulled the CNESER's decision because it failed to provide sufficient reasoning, having merely recited the procedure and facts and concluding that the initial sanction's severity was warranted, without explicitly detailing or analyzing the specific facts or qualifying the gravity of the committed misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the verdict, annulling the decision of the CNESER.
Procedural order to refer the case back to the CNESER.
Procedural order rejecting the remaining claims of the appellant.
Rejection of the university's request for costs based on this article.
Cited in the rejection of the university's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a porté plainte contre M. B A devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 26 avril 2018, la section disciplinaire a infligé à M. A la sanction de l'exclusion de l'université de Pau et des Pays de l'Adour pour une durée de deux ans, assortie du sursis.
Par une décision du 17 mars 2021, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, sur appel de M. A et appel incident du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, a infligé à M. A la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'ordonner que la décision du CNESER, une fois anonymisée, soit publiée et affichée par l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;
3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Pau et des pays de l'Adour ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 avril 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des pays de l'Adour a infligé à M. A, étudiant en troisième année de licence d'histoire, la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée deux ans, assortie du sursis. Par une décision du 17 mars 2021, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. A la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
2. Il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter l'appel de M. A, faire droit à l'appel de l'université de Pau et des Pays de l'Adour et prononcer, à l'encontre de M. A, la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, s'est borné à exposer la procédure et les faits reprochés, puis les prétentions de chacune des parties, pour en conclure que la gravité des faits était caractérisée et que la sanction prononcée en première instance devait être aggravée. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser les faits reprochés à M. A, et sans qualifier la gravité des fautes, le cas échéant, commises, le CNESER a entaché sa décision d'insuffisance de motivation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 17 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'université de Pau et des Pays de l'Adour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'université de Pau et des Pays de l'Adour.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune