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452943 ECLI:FR:CECHS:2022:452943.20220224 Généré par l'IA

Refusal of French Nationality Based on Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 452943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a decree refusing the applicant, a foreign national married to a French citizen, the acquisition of French nationality on the grounds of indignity. The court reasoned that the refusal was justified because the applicant had committed and been convicted for voluntary physical violence against his spouse in 2018, which, given its nature and recency at the time of the decree, constituted a sufficient basis under the civil code for the government to oppose the acquisition of nationality, despite the applicant's subsequent integration or the fact that his spouse did not press charges or that a prior administrative refusal had been annulled.

Regeste Legislator

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article 21-2 du code civil, article 21-4 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A D est rejetée, Article 21-4 du même code; Refusal of French Nationality Based on Domestic Violence Conviction: The court reasoned that the refusal was justified because the applicant had committed and been convicted for voluntary physical violence against his spouse in 2018, which, given its nature and recency at the time of the decree, constituted a sufficient basis under the civil code for the government to oppose the acquisition of nationality, despite the applicant's subsequent integration or the fact that his spouse did not press charges or that a prior administrative refusal had been annulled.

Mots-clés

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nationalité conjoint étranger violence domestique annulation de la naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

This article rejects the claimant's request, which is the final outcome of the case.

Article 21-4 du même code

This provision of the Civil Code was applied by the government to oppose the acquisition of French nationality based on worthiness, which was the core issue of the dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the context of rejecting the claimant's ancillary requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai, 25 août et 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E A D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 mars 2021 portant refus d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée () ".

2.M. A D, ressortissant algérien, a souscrit le 20 mars 2017 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. A D ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3.Il ressort des pièces du dossier que M. A D a commis, le 5 juillet 2018, des faits de violences volontaires sur son épouse, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans par jugement en date du 31 octobre 2018 du tribunal correctionnel d'Amiens. En estimant que ces faits, par leur nature et leur caractère encore récent, alors même qu'ils n'auraient pas été réitérés et que M. A D aurait eu un comportement ultérieur satisfaisant, le rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. M. A D ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de sa bonne intégration ou de son insertion professionnelle, ni de la circonstance que son épouse ne s'est pas constituée partie civile. En outre la circonstance que le tribunal de grande instance de Lille par un jugement passé en force de chose jugée le 20 juin 2019 ait annulé le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et qu'en conséquence le requérant se soit vu délivrer des documents d'identité ne faisait pas obstacle à l'intervention du décret contesté et ne peut être utilement invoqué à son encontre.

4.Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 2021 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme C B452943