Legislator Jurisprudence & Législation
452934 ECLI:FR:CECHS:2021:452934.20211223 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Parking Garage Permit Appeal

Numéro de cause 452934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a building permit granted for a three-level public parking garage in a coastal area, which was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appeal to the highest administrative court was based on claims that the lower court erred in law by upholding the application of a specific urban planning code provision, thereby violating the Aarhus Convention regarding public access to judicial review for environmental decisions, and by incorrectly denying the appellant standing based on the proximity of their property and prior success in challenging the underlying urban planning document, as well as incorrectly assessing the direct impact of the construction on the view from the property. The court decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Municipality Regarding Parking Garage Permit Appeal: The appeal to the highest administrative court was based on claims that the lower court erred in law by upholding the application of a specific urban planning code provision, thereby violating the Aarhus Convention regarding public access to judicial review for environmental decisions, and by incorrectly denying the appellant standing based on the proximity of their property and prior success in challenging the underlying urban planning document, as well as incorrectly assessing the direct impact of the construction on the view from the property. The court decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir contrôle juridictionnel aire de stationnement accès au terrain bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative part stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the admissibility procedure for the appeal before the Conseil d'Etat.

Article 2

This is the operative part concerning the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le maire de Menton a accordé à la société anonyme Interparking France un permis de construire un parc de stationnement public en infrastructure de trois niveaux pour 430 places, place Fontana, quai Gordon Bennett et Promenade de la Mer, au droit de la plage des Sablettes. Par un jugement n° 1404623 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA02058 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne méconnaissent pas, dans les conditions de la présente affaire, les stipulations de l'article 1er et du paragraphe 2 de l'article 9 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, selon lesquelles les parties veillent à garantir un recours aux membres du public concerné qui ont un intérêt suffisant pour agir ou qui font valoir une atteinte à un droit et en lui opposant de façon inconventionnelle les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, et elle a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant, pour en juger ainsi, à indiquer que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir à toute personne un droit au recours contre toute décision ayant une incidence sur l'environnement ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que les circonstances que sa propriété et le parc de stationnement objet du permis de construire contesté étaient situés à l'intérieur du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Menton et que le tribunal administratif de Nice avait fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté approuvant la révision du document d'urbanisme ayant permis la délivrance du permis attaqué n'étaient pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis litigieux ;

- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'atteinte dont il faisait état sur la vue dont il dispose depuis sa propriété n'était pas susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à la société anonyme Interparking France et à la commune de Menton.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A B