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452933 ECLI:FR:CECHS:2021:452933.20211130 Généré par l'IA

Recovery of Undue Benefits Upheld by Cassation Refusal

Numéro de cause 452933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision confirming the recovery of over 18,000 euros in undue Active Solidarity Income benefits spanning from 2016 to 2018, and requested the discharge or remission of this debt, following a favorable procedural annulment by the Administrative Court of Appeal which resulted in a subsequent rejection by the Administrative Tribunal. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the procedural regularity of the tribunal's judgment, the alleged lack of consultation of the amicable claims commission, misinterpretation of the management convention, factual misrepresentation regarding undisclosed resources, and the erroneous deduction of fraudulent intent from repeated omissions to justify lifting the two-year prescription period—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Recovery of Undue Benefits Upheld by Cassation Refusal: The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the procedural regularity of the tribunal's judgment, the alleged lack of consultation of the amicable claims commission, misinterpretation of the management convention, factual misrepresentation regarding undisclosed resources, and the erroneous deduction of fraudulent intent from repeated omissions to justify lifting the two-year prescription period—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances examen en cassation obtention frauduleuse d'une prestation annulation du congé annulation de la décision administrative contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the dispositive order which refuses to admit the appeal, although it doesn't cite a specific legal provision for the inadmissibility itself, it constitutes the final ruling.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the standard for the inadmissibility procedure (admission refusee si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux), which is the basis for the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E B née A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 29 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, rejetant son recours administratif contre la décision du 27 mars 2018 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a mis à sa charge la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 074,30 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018 et, d'autre part, de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la remise gracieuse de cet indu. Par une ordonnance n° 1806405 du 11 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une décision n° 430934 du 29 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Par un jugement n° 2005724 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar-Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- ce jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir visé et analysé le mémoire qu'elle avait présenté lors de la première procédure ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits en se bornant à relever que l'absence de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales n'avait pas exercé d'influence sur la décision prise, sans vérifier si elle n'avait pas été de ce fait privée d'une garantie ;

- il a dénaturé la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales en jugeant qu'elle ne prévoyait pas la commission de recours amiable ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle avait été mise en mesure de discuter utilement des motifs de la décision attaquée et tirés en particulier des ressources dont elle bénéficiait au titre de l'immeuble regardé comme productif de revenus ;

- subsidiairement, il a dénaturé les faits de l'espèce en retenant qu'une partie de ses revenus constituant des ressources devant être prise en compte pour le calcul de ses droits à revenu de solidarité active n'avait pas été déclarée et il a commis une erreur de droit en jugeant que l'appartement dont elle était propriétaire devait, en vertu de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, être regardé comme lui procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en déduisant du seul caractère réitéré de l'omission de déclaration de ses ressources que cette omission revêtait une intention frauduleuse justifiant la levée de la prescription biennale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B née A et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar-Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar-Sury

La secrétaire :

Signé : Mme C D452933