Housing Project Permit Annulment Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and an association sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for a 56-unit housing project, as well as the subsequent implicit rejection of their administrative appeal and a modification permit, after the administrative tribunal dismissed their request. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because the grounds raised—allegations of procedural irregularity due to an insufficient time frame to respond to a new municipal filing, and insufficient reasoning regarding violations of the local urban planning rules concerning accessibility for firefighting equipment and public safety—were deemed not serious enough to warrant further review under the applicable law governing the admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis; Housing Project Permit Annulment Appeal Refusal: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because the grounds raised—allegations of procedural irregularity due to an insufficient time frame to respond to a new municipal filing, and insufficient reasoning regarding violations of the local urban planning rules concerning accessibility for firefighting equipment and public safety—were deemed not serious enough to warrant further review under the applicable law governing the admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, formally ruling on the appeal (not admitted).
The reasoning for not admitting the appeal refers to the standard set forth in this article for the inadmissibility procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D F, Mme E B, M. C A et l'association pour la préservation du quartier de Lavaldenan ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la SCP d'HLM La Maison familiale de Provence un permis de construire valant division parcellaire pour la réalisation d'un programme de construction de 8 bâtiments, comportant 56 logements, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, et l'arrêté portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1908463 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D F, Mme E B et l'association pour la préservation du quartier de Lavaldenan demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la SCP d'HLM La Maison familiale de Provence et de la commune de Lambesc, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent que le tribunal administratif de Marseille a :
- rendu un jugement irrégulier en ce que le délai qui leur a été laissé pour réagir à la communication, le 4 mars 2021, du mémoire produit par la commune de Lambesc, à la suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, a été trop bref, en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé à l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les faits et les pièces du dossier, et méconnu l'article UCr 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lambesc, l'article 3.2 des dispositions générales de ce même règlement et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces diverses dispositions relatives notamment à l'accessibilité de la parcelle litigieuse aux engins de lutte contre les incendies et à la sécurité publique.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée la commune de Lambesc et à la société coopérative de production (SCP) d'HLM La Maison familiale de Provence.452930