Professor's Temporary Discharge Annulment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative entity sought the annulment of a ruling that upheld a dance professor's challenge to a temporary discharge from her duties, pending dismissal proceedings for professional inadequacy. The administrative court and the administrative court of appeal had both found the temporary discharge illegal, determining the alleged misconduct lacked the necessary gravity to warrant immediate removal from duties. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, concluding that the grounds raised—insufficient reasoning regarding the lack of gravity, incorrect legal qualification of the facts as insufficiently serious to justify the temporary discharge, and an error of law concerning the employer's obligation of result regarding safety—were not serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Professor's Temporary Discharge Annulment Upheld: The administrative court and the administrative court of appeal had both found the temporary discharge illegal, determining the alleged misconduct lacked the necessary gravity to warrant immediate removal from duties. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, concluding that the grounds raised—insufficient reasoning regarding the lack of gravity, incorrect legal qualification of the facts as insufficiently serious to justify the temporary discharge, and an error of law concerning the employer's obligation of result regarding safety—were not serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, declaring that the appeal is not admitted.
This article defines the admissibility procedure for the appeal which was subsequently denied in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le président du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel l'a déchargée temporairement de ses fonctions de professeur de danse, à compter du 1er septembre 2016, dans l'intérêt du service et à titre conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle menée à son encontre. Par un jugement n° 1601949 du 23 mars 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 18BX02137 du 22 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque, venant aux droits du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'explique pas pourquoi les faits reprochés à Mme B " ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils nécessitaient que Mme B soit déchargée immédiatement de ses fonctions " ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'ils n'ont pas été suffisamment graves pour justifier une décision de décharge temporaire des fonctions ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge illégale la mesure de suspension malgré l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque.
Copie en sera adressée à Mme D B.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Dorothée Pradines
La secrétaire :
Signé : Mme A C