Legislator Jurisprudence & Législation
452923 ECLI:FR:CECHS:2021:452923.20211209 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority - Property Tax Assessment Review

Numéro de cause 452923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of property and housing tax assessments from 2014 to 2019 for their apartment, cellar, and garage, arguing the lower administrative tribunal erred by insufficiently motivating its decision regarding an excessive valuation correction, failing to determine the correct lower property category after excluding category 3, and incorrectly handling the 2018 tax claims. The administrative court rejected the appeal, finding that none of the taxpayers' arguments presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the appeal for final review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority - Property Tax Assessment Review: The administrative court rejected the appeal, finding that none of the taxpayers' arguments presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the appeal for final review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales autorité fiscale impôt foncier défaillance du contribuable motif de révision procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article outlines the criteria for the preliminary admission procedure, which justifies the decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellants in their request concerning costs, though the dispositive does not explicitly order payment under this article, the context suggests its relevance to the overall disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 à 2019 à raison de l'appartement, de la cave et du garage dont il est propriétaire dans l'immeuble situé à Mont Aignan.

Par un jugement n°s 2000566, 2000580 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme A B épouse D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que le tribunal administratif de Rouen :

- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'avait été retenu, pour l'évaluation de la valeur locative, un correctif de 1,20 trop élevé ;

- a commis une erreur de droit en omettant de rechercher, après avoir retenu que l'immeuble litigieux ne pouvait entrer dans la catégorie 3, la catégorie inférieure dont il relevait;

- a commis une erreur de droit en ne faisant pas partiellement droit aux conclusions des demandes relatives à l'année 2018.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et Mme A B épouse D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme E F