Association VAT Surcharges Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of its 2011 business value-added tax surcharges, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected its claims. The association appealed, alleging the appellate court provided insufficient reasoning regarding comparable commercial entities, committed an error of law by not examining the conditions of its activity concerning its specific public when determining its profitable nature, and erred by disregarding the lack of advertising in 2010 as irrelevant to its profitability. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'association Edenis n'est pas admis; Association VAT Surcharges Appeal Dismissed: The association appealed, alleging the appellate court provided insufficient reasoning regarding comparable commercial entities, committed an error of law by not examining the conditions of its activity concerning its specific public when determining its profitable nature, and erred by disregarding the lack of advertising in 2010 as irrelevant to its profitability. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the outcome of the appeal based on the procedural framework for admission review.
This article defines the conditions under which the appeal (pourvoi en cassation) must be declared inadmissible during the preliminary admission procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Edenis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1700273 du 4 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03268 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Edenis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Edenis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association Edenis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Edenis soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas quels types d'entreprises commerciales proposeraient des services comparables aux siens dans le même secteur géographique ;
- a commis une erreur de droit en n'examinant pas, pour se prononcer sur le caractère lucratif de son activité, ses conditions d'exercice au regard du public particulier auquel elle s'adresse ;
- a commis une erreur de droit en jugeant dépourvue d'incidence sur le caractère lucratif de son activité la circonstance qu'elle n'avait pas fait usage de publicité au cours de l'année 2010.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Edenis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Edenis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452917