Association v. Municipalities (Business Property Tax Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the cancellation or reduction of business property taxes assessed for 2012 in several municipalities, after its initial claim and subsequent appeal were rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, respectively. The association argued on appeal that the court of appeal failed to address a procedural irregularity, provided insufficient reasoning regarding comparable commercial entities, made an error of law by not considering the specific public it served when assessing the profit-making nature of its activity, and erred by deeming a lack of advertising in 2010 irrelevant to that assessment. The high administrative court determined that none of the grounds raised by the association were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipalities (Business Property Tax Assessment): The association argued on appeal that the court of appeal failed to address a procedural irregularity, provided insufficient reasoning regarding comparable commercial entities, made an error of law by not considering the specific public it served when assessing the profit-making nature of its activity, and erred by deeming a lack of advertising in 2010 irrelevant to that assessment. The high administrative court determined that none of the grounds raised by the association were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal of the association Edenis is not admitted.
This provision establishes the procedural framework for the admission of the appeal, which led to the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Edenis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de ses établissements situés à Saint-Alban, au Portet-sur-Garonne, à Muret et à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de son établissement situé à Castelginest (Haute-Garonne). Par un jugement n°s 1602517, 1602530, 1602562, 1602563, 1602564, 1602653, 1605404 du 16 octobre 2018, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 18BX04356 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Edenis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Edenis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association Edenis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Edenis soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
- l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas quels types d'entreprises commerciales proposeraient des services comparables aux siens dans le même secteur géographique ;
- a commis une erreur de droit en n'examinant pas, pour se prononcer sur le caractère lucratif de son activité, ses conditions d'exercice au regard du public particulier auquel elle s'adresse ;
- a commis une erreur de droit en jugeant dépourvue d'incidence sur le caractère lucratif de son activité la circonstance qu'elle n'avait pas fait usage de publicité au cours de l'année 2010.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Edenis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Edenis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452915