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452902 ECLI:FR:CECHS:2021:452902.20211223 Généré par l'IA

Appeal against Refusal to Annul Land Division Decision Regarding Public Road Access

Numéro de cause 452902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal decision that did not oppose a prior declaration of land division, after initial administrative tribunals dismissed the claims, including one challenging the refusal to provide the application file. The appellant contested the administrative court's ruling, alleging that it misinterpreted facts and law regarding compliance with a local urban planning regulation concerning public road access for the parcel subject to division. The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the presented grounds—concerning the alleged misinterpretation of public access requirements under the local plan regulation—were considered sufficiently serious to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal against Refusal to Annul Land Division Decision Regarding Public Road Access: The appellant contested the administrative court's ruling, alleging that it misinterpreted facts and law regarding compliance with a local urban planning regulation concerning public road access for the parcel subject to division. The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the presented grounds—concerning the alleged misinterpretation of public access requirements under the local plan regulation—were considered sufficiently serious to warrant consideration.

Mots-clés

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droit foncier terrain communal justice de proximité route d'accès urbanisme demande initiale d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article implicitly by applying the rule established in Article L. 822-1 CJA for non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which resulted in the non-admission of the appeal in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs that the appellant requested to be applied to the opposing parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2016, modifié le 7 avril 2016 et le 7 juin 2016, par lequel le maire d'Opio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de Mme G A épouse E, la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, ainsi que la décision de ce maire refusant de lui communiquer copie du dossier de déclaration préalable. Par un jugement n° 1605148 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de communication du dossier de déclaration préalable et a rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 19MA00366 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 et de la décision rejetant son recours gracieux et rejeté ces conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 et de la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Opio et de Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :

- en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Opio, que le terrain litigieux disposait d'un accès à la voie publique répondant aux exigences de cet article, la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis ;

- en jugeant que, compte tenu de l'objet de la déclaration dont il était saisi, le maire d'Opio n'avait pas méconnu les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration de division préalable, elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B.

Copie en sera adressée à la commune d'Opio et à Mme G A épouse E.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme C D