Appeal Dismissed: Insufficient Urgency for Emergency Grade Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order from the administrative court to suspend the execution of a decision regarding a grade promotion, and to compel the fire and rescue service to reclassify the individual, reconstitute their career, and pay back wages and benefits, claiming that the lower court improperly rejected the claim by finding that the urgency required under the emergency procedure was not established. The reviewing court decided not to admit the appeal because the argument alleging that the lower court mischaracterized the facts regarding the required urgency was not a serious ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed: Insufficient Urgency for Emergency Grade Reclassification: The reviewing court decided not to admit the appeal because the argument alleging that the lower court mischaracterized the facts regarding the required urgency was not a serious ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first order explicitly states that the appeal is not admitted.
This article establishes the inadmissibility procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2019 portant avancement d'échelon qui lui aurait été notifié le 9 mars 2021 et d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de procéder, d'une part, à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, au versement du rappel des traitements et primes non perçus, des intérêts légaux, avec prise en charge par le service des parts patronales et salariales résultant de la reconstitution de ses droits sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2103858 du 8 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a dénaturé les éléments dont il était saisi en jugeant que l'urgence invoquée à l'appui de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas établie.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F A B.
Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 novembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Berne
La secrétaire :
Signé : Mme C E452893