Appeal Against Denial of Suspension of Public Service Exclusion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend a one-year temporary exclusion from public service imposed by a municipal order, but the administrative tribunal summarily dismissed the request. The applicant appealed, arguing the lower court erred in law and fact by failing to seriously question the legality of the exclusion based on alleged factual inaccuracies, errors of assessment regarding the proven disciplinary breaches, and disproportionate sanctioning. The reviewing court denied admission of the appeal because none of the presented grounds were deemed capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the initial decision, thereby upholding the rejection of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Suspension of Public Service Exclusion Upheld: The applicant appealed, arguing the lower court erred in law and fact by failing to seriously question the legality of the exclusion based on alleged factual inaccuracies, errors of assessment regarding the proven disciplinary breaches, and disproportionate sanctioning. The reviewing court denied admission of the appeal because none of the presented grounds were deemed capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the initial decision, thereby upholding the rejection of the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for the Council of State's decision not to admit the appeal (pourvoi).
Although requested, no costs were explicitly ordered in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), so this article is not included based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Fontenay-lès-Briis (Essonne) l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis. Par une ordonnance n° 2103260 du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-lès-Briis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que ce dernier était entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation, sans rechercher si la commune avançait des faits suffisamment précis et étayés pour démontrer l'existence de ses manquements disciplinaires ;
- a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que ce dernier était entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation ;
- a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire prise à son encontre était disproportionnée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-lès-Briis.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Janicot
La secrétaire :
Signé : Mme B D452892