Legislator Jurisprudence & Législation
452882 ECLI:FR:CECHS:2021:452882.20211216 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality on Permit Display Validity

Numéro de cause 452882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate civil company appealed administrative decisions that upheld a municipal permit authorizing the division of a parcel and the construction of two annexes, arguing that the administrative court and the appellate court erred in finding that the permit's required public display, including the mention of appeal notification obligations, was properly executed, as the location chosen by the permit holder was not sufficiently visible or constituted a maneuver to circumvent publicity rules. The high administrative court dismissed the appeal for non-admission, concluding that none of the asserted grounds—which alleged misinterpretation of evidence regarding the permit's readability and location, and failure to assess whether the display constituted an invalid attempt to evade publicity requirements—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality on Permit Display Validity: The high administrative court dismissed the appeal for non-admission, concluding that none of the asserted grounds—which alleged misinterpretation of evidence regarding the permit's readability and location, and failure to assess whether the display constituted an invalid attempt to evade publicity requirements—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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société immobilière cour de droit civil notification de la décision validité du permis de construire motif de révision obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that the appeal filed by SCI Reese is not admitted, which constitutes the main order of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request (point 2°) for costs against the opposing party, but since the appeal was not admitted, the court did not rule on it in the dispositive. However, since it was explicitly requested in the prayer for relief which frames the final decision context, and cost provisions are often included if requested, I must check if any costs were ruled upon. In this case, the dispositive (Articles 1 and 2) only addresses the admission of the appeal and notification, not the costs requested under L. 761-1. Therefore, based on the strict rule to only include provisions cited in the actual numbered orders, it is excluded.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, which governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, is cited in the reasoning (point 1) to explain the standard applied, but it is not cited in the dispositive (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Reese a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2017 dumaire de Zonza autorisant la SCI Brusi II à diviser une parcelle cadastrée section I n° 3291 au lieu-dit Araso, Arghiarella et à construire deux maisons annexes à celle existant. Par un jugement n° 1701016 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA01741 du 22 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Reese contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mai et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Reese demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Brusi II la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société civile immobilière Reese;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Resse soutient que :

- la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'affichage du permis de construire litigieux comportait la mention lisible de l'obligation de procéder à la notification de tout recours ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le lieu depuis lequel pouvait être lu l'affichage du permis de construire litigieux constituait un espace ouvert au public ;

- elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'emplacement retenu par le pétitionnaire pour afficher son permis de construire n'était pas constitutif d'une manœuvre visant à priver d'effet la mesure de publicité prévue par le code de l'urbanisme et a, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Reese n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Reese.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière Brusi II.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme B A