Legislator Jurisprudence & Législation
452861 ECLI:FR:CECHS:2021:452861.20211216 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality: Land Division Permit Appeal

Numéro de cause 452861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed a decision from the administrative court, which had upheld the annulment of a municipal permit authorizing another real estate company to divide a plot of land and construct two additional houses, a ruling subsequently confirmed by the administrative court of appeal. The Supreme Court of Administration (Conseil d'Etat) found that none of the grounds for appeal raised by the applicant—concerning the alleged omission of a legal basis, the assessment of whether the project related to a village or agglomeration, or the characterization of the authorized works as a prohibited urban extension—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality: Land Division Permit Appeal: The Supreme Court of Administration (Conseil d'Etat) found that none of the grounds for appeal raised by the applicant—concerning the alleged omission of a legal basis, the assessment of whether the project related to a village or agglomeration, or the characterization of the authorized works as a prohibited urban extension—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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terrain communal société immobilière motif de révision droit foncier partage successoral autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their request regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Dan Araso a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2017 du maire de Zonza autorisant la société civile immobilière (SCI) Brusi II à diviser une parcelle cadastrée section I n° 3291 au lieu-dit Araso, Arghiarella et à construire deux maisons annexes à celle existant ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701084 du 18 avril 2019, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 19MA02741 du 22 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Brusi II contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Brusi II demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Dan Araso la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société civile immobilière Brusi;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Brusi II soutient que :

- la cour a entaché son arrêt d'une irrégularité dès lors qu'il ne mentionne pas se fonder sur le II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales dont elle a nécessairement fait application pour écarter le moyen contestant l'opposabilité directe du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ;

- elle a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le projet litigieux ne se rattachait ni à un village ni a fortiori à une agglomération sans rechercher si les critères permettant de qualifier une agglomération étaient remplis ;

- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les travaux autorisés constituaient une extension proscrite de l'urbanisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Brusi II n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Brusi II.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière Dan Araso.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2021.

le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme B A