Legislator Jurisprudence & Législation
452857 ECLI:FR:CECHR:2021:452857.20211028 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 452857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged administrative decisions suspending and refusing the reinstatement of her material reception conditions, leading to procedural transfers between administrative tribunals due to initial jurisdictional disputes. The court determined that the dispute concerning the suspension and refusal of material reception conditions, governed by the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, does not fall under the specific jurisdictional rule for litigation related to the recognition of a status or associated advantages (Article R. 312-6 of the Code of Administrative Justice); therefore, jurisdiction belongs to the administrative tribunal where the deciding authority—in this case, the local directorate of the Office responsible for immigration and integration—is located, thus assigning the case back to the Administrative Tribunal of Amiens.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Reception Conditions Jurisdiction Dispute: The court determined that the dispute concerning the suspension and refusal of material reception conditions, governed by the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, does not fall under the specific jurisdictional rule for litigation related to the recognition of a status or associated advantages (Article R. 312-6 of the Code of Administrative Justice); therefore, jurisdiction belongs to the administrative tribunal where the deciding authority—in this case, the local directorate of the Office responsible for immigration and integration—is located, thus assigning the case back to the Administrative Tribunal of Amiens.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile autorité administrative conditions d'accueil règlement du conflit juridictionnel droits procéduraux régime de la détention

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2101367 du 11 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de Mme C au tribunal administratif de Nancy.
article R. 351-6 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2101398 du 21 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis la demande de Mme C au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ".
article R. 312-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning that led to the attribution of jurisdiction in Article 1.
article R. 312-6 du code de justice administrative
Un tel litige n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order attributing the judgment of the request to the administrative court of Amiens.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order attributing the judgment of the request to the administrative court of Amiens.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning that led to the attribution of jurisdiction in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme N C a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 10 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui en rétablir le bénéfice et, enfin, d'enjoindre à l'Office de la rétablir dans ses droits rétroactivement au 10 janvier 2021. Par une ordonnance n° 2101367 du 11 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de Mme C au tribunal administratif de Nancy.

Par une ordonnance n° 2101398 du 21 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis la demande de Mme C au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Selon l'article L. 551-13 du même code : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ".

3. Mme C demande l'annulation des décisions par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu puis refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel litige n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 du code, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises par la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration située à Amiens. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la demande au tribunal administratif d'Amiens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la demande de Mme C est attribué au tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme N C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H J, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A K, M. D G, M. E M, M. F L, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme I B452857