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452804 ECLI:FR:CECHS:2022:452804.20220705 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Mootness and Costs

Numéro de cause 452804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their request to compel the prefect to offer them suitable housing, as mandated by a mediation commission prioritizing their emergency housing need under housing law. The high administrative court determined that since the prefect subsequently offered and the appellant accepted a lease for suitable housing prior to the appeal ruling, there was no longer any subject matter for the appeal concerning the housing mandate, leading to a ruling of no necessity to proceed on that point, while ordering the State to pay a sum to the appellant's counsel for legal costs, subject to a specific waiver condition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Housing Obligation Mootness and Costs: The high administrative court determined that since the prefect subsequently offered and the appellant accepted a lease for suitable housing prior to the appeal ruling, there was no longer any subject matter for the appeal concerning the housing mandate, leading to a ruling of no necessity to proceed on that point, while ordering the State to pay a sum to the appellant's counsel for legal costs, subject to a specific waiver condition.

Mots-clés

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frais de logement droit du logement frais administratifs obligation de paiement conseil juridique mandaté avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant's lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive alongside L. 761-1 CJA for the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. C une ordonnance n° 2100356 du 21 janvier 2021, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

C un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance C laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, C application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en exécution de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, un logement a été proposé à Mme A C le préfet des Hauts-de-Seine, que l'intéressée a accepté cette offre et qu'elle a signé le bail de ce logement le 18 juin 2021. C suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet