Legislator Jurisprudence & Législation
452795 ECLI:FR:CECHS:2022:452795.20220422 Généré par l'IA

Biofuel Tax Reduction Authorization Dispute: Appeal Admissibility

Numéro de cause 452795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of six administrative decisions from 2013 that either refused or granted authorizations for biofuel production eligible for excise tax reduction, which a lower administrative court granted based on a violation of equality, a ruling later upheld by the administrative court of appeal, albeit on the grounds of violating the principle of transparency instead of equality. The Supreme Administrative Court dismissed the company's subsequent appeal for review on the grounds that the appellate court's decision, which rejected the Minister's appeal and thus granted the company the ultimate relief it sought, meant the company was not entitled to appeal against the court's reasoning, rendering its appeal inadmissible under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Nord Ester n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Biofuel Tax Reduction Authorization Dispute: Appeal Admissibility: The Supreme Administrative Court dismissed the company's subsequent appeal for review on the grounds that the appellate court's decision, which rejected the Minister's appeal and thus granted the company the ultimate relief it sought, meant the company was not entitled to appeal against the court's reasoning, rendering its appeal inadmissible under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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décision préjudicielle déduction fiscale transparence administrative procédure fiscale recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Nord Ester n'est pas admis.

This is the operative part declaring the inadmissibility of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the decision on the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Nord Ester a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler six décisions du 28 février 2013 du ministre délégué chargé du budget :

- la décision n° 2013/31/R refusant de lui délivrer un agrément pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour la tranche ferme 1 au titre de l'année 2013 ;

- la décision n° 2014/17 lui accordant l'agrément pour la production de biocarburants pour 25 356 tonnes par an pour la tranche ferme 2 au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;

- la décision n° 2015/12 lui accordant l'agrément pour la production de biocarburants pour 9 600 tonnes par an pour la tranche ferme 3 au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;

- la décision n° 2013/54/R refusant de lui délivrer un agrément pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de la TICPE pour la tranche conditionnelle 1 au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;

- la décision n° 2014/61/R refusant de lui délivrer un agrément pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de la TICPE pour la tranche conditionnelle 2 au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;

- la décision n° 2015/47/R refusant de lui délivrer un agrément pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de la TICPE pour la tranche conditionnelle 3 au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1601532 du 20 mars 2017, ce tribunal a annulé ces six décisions.

Par un arrêt n° 17PA01674 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nord Ester demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 ;

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Nord Ester ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Par l'arrêt attaqué du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir jugé que le tribunal administratif s'était à tort fondé, pour annuler les décisions contestées devant lui, sur ce que la procédure de délivrance des agréments pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques avait méconnu le principe d'égalité entre les candidats, a confirmé le jugement en substituant à ce motif d'annulation celui tiré ce que les décisions contestées avaient été prises en méconnaissance du principe de transparence. Le dispositif de cet arrêt, qui rejette l'appel du ministre, donne entièrement satisfaction à la société Nord Ester. Celle-ci, dont les conclusions ne sont pas dirigées contre ce dispositif mais contre les motifs de l'arrêt, n'est, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation. Son pourvoi ne peut, dès lors, être admis.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Nord Ester n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nord Ester.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Hérondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme B A