Appellant Seeks Annulment of Permit Decision Over Restanque Wall Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment which upheld municipal decisions granting building and demolition permits for a four-unit residence, arguing the lower court erred in law and fact by misinterpreting the local urban planning regulations concerning the status of existing "restanque walls" and failing to conduct necessary site investigations before denying their protected status. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's grounds for challenging the lower court's determination—which involved whether the walls possessed particular architectural or heritage value or whether partial masonry reinforcement disqualified them as protected "restanque walls"—were serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A; Appellant Seeks Annulment of Permit Decision Over Restanque Wall Status: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's grounds for challenging the lower court's determination—which involved whether the walls possessed particular architectural or heritage value or whether partial masonry reinforcement disqualified them as protected "restanque walls"—were serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, but it does not explicitly cite the legal provision used for the non-admission ruling (which is stated in the reasoning as Art. L. 822-1). Since the dispositive itself does not cite a legal provision, no substantive or procedural ground can be extracted based on the rules.
This article addresses the notification of the decision.
This article addresses the sending of copies of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 août 2019, ensemble l'arrêté du 26 octobre 2020 par lesquels le maire de Valbonne a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Plateau un permis de construire valant permis de démolir et un permis de construire modificatif pour la construction d'un immeuble de quatre logements situé sur un terrain sis Place des anciens combattants, à Valbonne.
Par un jugement n° 2000443 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, de la SCI du Plateau et de la commune de Valbonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Nice a :
- commis une erreur de droit en interprétant l'article UB 11 § 12 du règlement général du plan local d'urbanisme comme exigeant qu'un " mur de restanque " doive présenter un intérêt architectural et patrimonial particulier pour bénéficier d'une telle qualité ;
- commis une erreur de qualification juridique en excluant de la définition des " murs de restanque " les murs qui ont pu être partiellement modifiés par des renforts de maçonnerie ;
- dénaturé les pièces du dossier en considérant que les trois murs litigieux ne constituaient pas des " murs de restanque " protégés à ce titre par l'article UB 11 § 12 du règlement général du plan local d'urbanisme ;
- méconnu son office en déniant aux murs litigieux la qualité de " murs de restanque " sans avoir préalablement procédé aux mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la consistance de ces murs.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à la commune de Valbonne et à la société civile immobilière du Plateau.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et
M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme C B