Property Holding Company v. Prefectural Decision on Deforestation Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought annulment of a prefectoral decision refusing its request for deforestation authorization, a claim initially granted by the administrative tribunal but overturned by the administrative court of appeal, leading the company to appeal to the highest administrative court. The court determined that none of the numerous arguments raised by the appellant—which challenged the appellate court's findings regarding who filed the request, the validity of the refusal notice, the existence of a tacit authorization for another entity, the application of specific forestry code articles, and the alleged manifest error of assessment in the refusal—presented a serious ground for appeal sufficient to warrant admission of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Alexis n'est pas admis; Property Holding Company v. Prefectural Decision on Deforestation Authorization: The court determined that none of the numerous arguments raised by the appellant—which challenged the appellate court's findings regarding who filed the request, the validity of the refusal notice, the existence of a tacit authorization for another entity, the application of specific forestry code articles, and the alleged manifest error of assessment in the refusal—presented a serious ground for appeal sufficient to warrant admission of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedure for the non-admission of the appeal because the appeal was not founded on any serious ground.
This is the core operative order stating the outcome of the appeal based on the preceding substantive analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Alexis a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 février 2016 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée AW 368 située sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Par un jugement n° 1601596 du 26 février 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01911 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la SCI Alexis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Alexis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SCI Alexis.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SCI Alexis soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle doit être regardée comme ayant présenté la demande d'autorisation en litige ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que la décision ne mentionne pas son mandataire et n'a pas été adressée à celui-ci est sans incidence sur la légalité de ce refus ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucune autorisation tacite de défrichement n'a été accordée à la SCI Le Trible ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 341-5 du code forestier ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne peut bénéficier de l'exemption prévue par le 3° du I de l'article L. 341-2 de ce code ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, sans rechercher si ce refus était justifié au regard du très faible nombre d'arbres concernés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Alexis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Alexis.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 février 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme B A452777