Taxation of Capital Gains Realized Through Seller Financing: Constitutional Review of Timing of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers challenged the constitutionality of provisions in the General Tax Code concerning capital gains realized upon the sale of securities, arguing that the law, by taxing the gain based on the date of transfer of ownership rather than the actual amounts received, failed to account for the taxpayers' ability to pay, specifically when a seller financing arrangement (crédit-vendeur) was used, thereby violating the principle of equality before public burdens. The highest administrative court found that the contested legislative provision was applicable to the dispute, had not been previously ruled upon by the Constitutional Council, and raised a serious question regarding its conflict with the constitutional requirement to consider taxpayers' financial capacity. Consequently, the court decided to refer the priority question of constitutional review to the Constitutional Council and suspended its ruling on the taxpayers' appeal for tax reduction pending the Council's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Taxation of Capital Gains Realized Through Seller Financing: Constitutional Review of Timing of Assessment: The highest administrative court found that the contested legislative provision was applicable to the dispute, had not been previously ruled upon by the Constitutional Council, and raised a serious question regarding its conflict with the constitutional requirement to consider taxpayers' financial capacity. Consequently, the court decided to refer the priority question of constitutional review to the Constitutional Council and suspended its ruling on the taxpayers' appeal for tax reduction pending the Council's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directs the referral of the question of the constitutionality of Article 150-0 A I of the General Tax Code to the Constitutional Council.
This article orders the suspension of judgment on the appeal until the Constitutional Council has ruled on the constitutional question.
This article mandates the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. et Mme N D demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 19NT02558 du 18 mars 2021 et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme D ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2021, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au titre de l'année 2014 : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ".
3. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.
4. M. et Mme D soutiennent que les dispositions précitées du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, telles qu'interprétées au point 3 ci-dessus, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'exigence qui en résulte de prise en compte des facultés contributives des redevables de l'impôt, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d'un crédit-vendeur, d'obtenir une réduction de l'imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.
5. Les dispositions du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, citées au point 2 ci-dessus, sont applicables au litige. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe d'égalité devant les charges publiques dont résulte l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. et Mme D jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme N D.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre; Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Alain Seban, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat; M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel452773- 4 -