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452771 ECLI:FR:CECHS:2022:452771.20220202 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority on Office Tax for Circulation Spaces

Numéro de cause 452771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from supplementary annual tax assessments on offices, commercial and storage premises, and parking areas in the Paris region for 2012 and 2013, following a lower court ruling that partially upheld the assessment. The appellate court partially granted the company relief but upheld assessments for certain interior circulation spaces and loading/unloading areas. The highest court admitted the appeal solely regarding the tax levied on the interior circulation spaces serving the self-storage units, finding that the lower court erred in law or mischaracterized facts concerning whether these spaces qualified as common areas or taxable parking surfaces under the relevant tax code article, while rejecting admission for other grounds raised concerning prior administrative positions and the classification of loading areas.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Company v. Tax Authority on Office Tax for Circulation Spaces: The appellate court partially granted the company relief but upheld assessments for certain interior circulation spaces and loading/unloading areas. The highest court admitted the appeal solely regarding the tax levied on the interior circulation spaces serving the self-storage units, finding that the lower court erred in law or mischaracterized facts concerning whether these spaces qualified as common areas or taxable parking surfaces under the relevant tax code article, while rejecting admission for other grounds raised concerning prior administrative positions and the classification of loading areas.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale société commerciale déduction fiscale aire de stationnement unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the appeal conclusions concerning the additional tax related to internal circulation spaces.

Article 2

The court declared that the remaining appeal conclusions were not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Une Pièce en Plus a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison de son établissement situé 8-12, rue des Epinettes à Bussy-Saint-Martin. Par un jugement nos 1711754, 1802137 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01175 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel formé par la société Une Pièce en Plus contre ce jugement, l'a déchargée des impositions correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mai, 18 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Une Pièce en Plus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Une Pièce en Plus ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Une Pièce en Plus soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et pièces du dossier, en jugeant que les espaces de circulation intérieure desservant les boxes de " self-stockage " ne pouvaient être qualifiés de parties communes au sens de l'article 231 ter du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait se prévaloir de la position formelle prise par l'administration fiscale dans sa lettre en date du 24 août 2005 qualifiant de parties communes les voies de circulation desservant les boxes individuels aménagés dans les locaux qu'elle avait pris à bail sur un autre site ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que les aires de chargement et de déchargement comprises dans les établissements litigieux devaient être qualifiées de surfaces de stationnement au sens de l'article 231 ter du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait se prévaloir de l'application du paragraphe 280 de l'instruction BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013 pour soutenir que les aires de livraison comprises ne devaient pas être considérées comme des surfaces de stationnement au sens de l'article 231 ter du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les espaces de chargement et de déchargement devaient être qualifiés de surfaces de stationnement au sens de l'article 231 ter du code général des impôts, sans rechercher si une grande partie de ces espaces ne constituait pas des voies de circulation non imposables à cette taxe.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Une Pièce en Plus.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M.Frédéric B, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 février 2022.

Le président :

Signé : M. C B

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme D A452771