Taxpayer Challenge to Imposition of Tax on Commercial Property Areas
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought relief from additional annual taxes levied on office, commercial, storage premises, and parking areas in the Paris region for the years 2012 and 2013, after initial administrative court rejection and partial relief from the administrative court of appeal. The taxpayer's appeal to the highest administrative court claimed the appellate court erred in law and fact by classifying loading and unloading areas as taxable parking surfaces under the relevant tax code article, and by refusing to consider whether parts of these areas functioned as non-taxable circulation routes or aligned with specific tax instruction guidance. The highest administrative court determined that none of the stated grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to review the case further.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Imposition of Tax on Commercial Property Areas: The taxpayer's appeal to the highest administrative court claimed the appellate court erred in law and fact by classifying loading and unloading areas as taxable parking surfaces under the relevant tax code article, and by refusing to consider whether parts of these areas functioned as non-taxable circulation routes or aligned with specific tax instruction guidance. The highest administrative court determined that none of the stated grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to review the case further.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the outcome: the appeal is not admitted.
This provision establishes the legal framework for the non-admission of the appeal (admission préalable).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Une Pièce en Plus a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison de son établissement situé 58, avenue de la Division Leclerc à Longpont-sur-Orge. Par un jugement n° 1711759 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01174 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel formé par la société Une Pièce en Plus contre ce jugement, l'a déchargée des impositions correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mai, 18 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Une Pièce en Plus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Une Piece en Plus ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Une Pièce en Plus soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que les aires de chargement et de déchargement comprises dans les établissements litigieux devaient être qualifiées de surfaces de stationnement au sens de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait se prévaloir de l'application du paragraphe 280 de l'instruction BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013 pour soutenir que les aires de livraison comprises ne devaient pas être considérées comme des surfaces de stationnement au sens de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les espaces de chargement et de déchargement devaient être qualifiés de surfaces de stationnement au sens de l'article 231 ter du code général des impôts, sans rechercher si une grande partie de ces espaces ne constituait pas des voies de circulation non imposables à cette taxe.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Une Pièce en Plus n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Une Pièce en Plus.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme B A452770