Legislator Jurisprudence & Législation
452764 ECLI:FR:CECHS:2021:452764.20211228 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld on Article 8 Grounds

Numéro de cause 452764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision refusing their residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after the administrative court and the administrative court of appeal both rejected their claims. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because the sole ground raised—the alleged incorrect assessment by the appellate court regarding the relevance of the appeal concerning the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights—did not present a serious issue justifying the admission of the appeal under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld on Article 8 Grounds: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because the sole ground raised—the alleged incorrect assessment by the appellate court regarding the relevance of the appeal concerning the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights—did not present a serious issue justifying the admission of the appeal under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This order is the final disposition, which is the non-admission of the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the procedural basis for the decision to declare the appeal as not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement

n° 1910210 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Par une ordonnance n° 20VE01477 du 19 mars 202, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

19 mai et 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk, Lament-Robillot, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le président de la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de son droit à une vie privée et familiale.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et

M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme C A