Legislator Jurisprudence & Législation
452760 ECLI:FR:CECHS:2022:452760.20220617 Généré par l'IA

Association v. Order Authorizing Rainwater Discharge

Numéro de cause 452760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association and individuals sought the annulment of a prefectural order authorizing the discharge of rainwater from a commercial zone development, following rejections by the administrative tribunals of Nantes, and subsequently by the administrative court of appeal. The applicants argued that the administrative court of appeal erred in law and misinterpreted facts by dismissing claims regarding the project's non-compliance with the Huisne basin water management scheme's regulations and its compatibility with the sustainable water resource management plan, as well as by incorrectly determining that a specific stream was not a watercourse. The High Court determined that none of the presented grounds for appeal, which alleged errors in legal qualification, misinterpretation of evidence, legal error, and insufficient reasoning, were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Order Authorizing Rainwater Discharge: The applicants argued that the administrative court of appeal erred in law and misinterpreted facts by dismissing claims regarding the project's non-compliance with the Huisne basin water management scheme's regulations and its compatibility with the sustainable water resource management plan, as well as by incorrectly determining that a specific stream was not a watercourse. The High Court determined that none of the presented grounds for appeal, which alleged errors in legal qualification, misinterpretation of evidence, legal error, and insufficient reasoning, were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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gestion de l'eau association commerciale erreur administrative responsabilité pour dégâts d'eau procédure en annulation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, establishing the main outcome of the decision.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure of non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Les riverains et les amis de Béner, M. D B et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 25 octobre 2016 autorisant la société Bénermans, dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'activité commerciale située sur le territoire des communes du Mans et d'Yvré l'Evêque, dans le secteur dit de " Béner ", à rejeter les eaux pluviales collectées sur ce site et, à titre subsidiaire, de subordonner la réalisation des travaux d'aménagement à la mise en service de la réserve d'eau brute par la communauté urbaine Le Mans Métropole. Par un jugement n° 1705912 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT00988 du 19 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les riverains et les amis de Béner et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Bénermans la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association Les riverains et les amis de Béner et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'association Les riverains et les amis de Béner et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement n'est pas conforme à l'article 1er du règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Huisne approuvé par arrêté du 14 octobre 2009 ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement n'est pas compatible avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau de ce schéma ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le ruisseau des Perrières n'est pas un cours d'eau.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Les riverains et les amis de Béner et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les riverains et les amis de Béner, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Bénermans et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -