Legislator Jurisprudence & Législation
452759 ECLI:FR:CECHS:2021:452759.20211222 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Lack of Merit in Challenging Deliberate Breach Penalty

Numéro de cause 452759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax and social security contributions, plus associated penalties, for the years 2008 to 2010, succeeding initially at the administrative tribunal regarding a deliberate breach penalty, but subsequently having that penalty reinstated by the administrative court of appeal upon the Minister's appeal. The appellant sought to annul the appeal court's decision, alleging procedural irregularities concerning the court's signatures, an incorrect legal qualification and distortion of facts regarding the proof of deliberate intent to evade tax under the relevant tax code article, and a failure to properly consider the basis for the penalty in the notice of rectification. The highest administrative court reviewed the submissions and, pursuant to its rules on the admission of appeals, determined that none of the raised grounds were serious enough to warrant further consideration, consequently refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article 1729 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. d'Oliveira n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Dismissed for Lack of Merit in Challenging Deliberate Breach Penalty: The appellant sought to annul the appeal court's decision, alleging procedural irregularities concerning the court's signatures, an incorrect legal qualification and distortion of facts regarding the proof of deliberate intent to evade tax under the relevant tax code article, and a failure to properly consider the basis for the penalty in the notice of rectification. The highest administrative court reviewed the submissions and, pursuant to its rules on the admission of appeals, determined that none of the raised grounds were serious enough to warrant further consideration, consequently refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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impôt sur le revenu contrôle de la procédure tentative de soustraction fiscale cotisations de sécurité sociale suspension de perception d'impôt motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. d'Oliveira n'est pas admis.

This is the primary order based on the decision not to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission préalable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B d'Oliveira a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1608164 du 30 janvier 2019, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19DA00559 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la décharge de cette pénalité et remis celle-ci à la charge de M. d'Oliveira.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. d'Oliveira demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. d'Oliveira ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. d'Oliveira soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- l'a entaché d'irrégularité en omettant d'y porter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et les a dénaturés en jugeant que l'administration apportait la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification énonçait les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'était fondée pour appliquer la pénalité pour manquement délibéré, alors qu'elle se bornait à mentionner l'importance des rehaussements, sans faire référence au caractère répété et systématique des omissions.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. d'Oliveira n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B d'Oliveira.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. E A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme D C