Legislator Jurisprudence & Législation
452757 ECLI:FR:CECHS:2021:452757.20211228 Généré par l'IA

Grandparent Visa Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 452757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the refusal of a long-stay visa for their granddaughter by French consular authorities and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that the granddaughter qualified as a family member of a community national under Directive 2004/38/EC due to the grandmother's Italian nationality, thereby exempting the application from resource and accommodation requirements. The court ultimately refused to admit the appeal to the merits, determining that neither the alleged procedural irregularity regarding the substitution of legal basis by the lower court nor the alleged error of law concerning the direct application of the EU Directive provided grounds substantial enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Grandparent Visa Refusal Appeal Dismissed: The court ultimately refused to admit the appeal to the merits, determining that neither the alleged procedural irregularity regarding the substitution of legal basis by the lower court nor the alleged error of law concerning the direct application of the EU Directive provided grounds substantial enough to warrant further review.

Mots-clés

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visa membre de la famille directive nationalité annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by Mrs. B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural basis for the decision not to admit the appeal (admission procedure).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the prayer for relief (point 2), this article concerning costs was not explicitly cited in the final dispositive orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa petite-fille Yousra Didi ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à cette enfant un visa en qualité de membre de famille de ressortissant communautaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement de délivrer un visa long séjour dans les mêmes conditions d'astreinte. Par un jugement n° 1914118 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT02915 du 19 mars 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

19 mai et 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a :

- entaché son ordonnance d'irrégularité et méconnu le principe de la contradiction en validant la substitution de base légale opérée par les premiers juges des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2-1 du même code sans que la requérante ait pu présenter des observations sur la substitution ;

- commis une erreur de droit au regard des articles 2 et 5, 2ème alinéa de la directive 2004/38 (CE) du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors que la nationalité italienne de la requérante emportait que sa petite-fille Yousra Didi devait être regardée comme un membre de sa famille et une enfant mineure l'ayant comme tutrice permanente au sens de la directive, de sorte que la demande de visa aurait dû être accueillie sans prendre en considération les conditions de ressources et d'hébergement inapplicables dans ce cas.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.