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452737 ECLI:FR:CECHS:2022:452737.20220610 Généré par l'IA

Retiree v. Chamber of Commerce and Industry: Statute of Limitations on Supplemental Retirement Contributions

Numéro de cause 452737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual who retired in 2011 sued the Chamber of Commerce and Industry (CCI) for failing to pay the employer and collect the employee share of supplemental retirement contributions (T2/Tranche B), which led to a loss in pension benefits, but was met with a defense of the four-year statute of limitations. The court quashed the administrative appeals court's decision for error of law, finding that the lower court wrongly concluded the claimant could not have legitimately ignored the existence of his claim, as required by the statute of limitations exception, because the specific characteristics of the retirement scheme and available information meant the claimant should have been aware of the shortfall when his pension was calculated in 2011. The matter was consequently referred back to the administrative appeals court for further consideration regarding damages other than moral prejudice, and the CCI was ordered to pay the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 3; Retiree v. Chamber of Commerce and Industry: Statute of Limitations on Supplemental Retirement Contributions: The court quashed the administrative appeals court's decision for error of law, finding that the lower court wrongly concluded the claimant could not have legitimately ignored the existence of his claim, as required by the statute of limitations exception, because the specific characteristics of the retirement scheme and available information meant the claimant should have been aware of the shortfall when his pension was calculated in 2011. The matter was consequently referred back to the administrative appeals court for further consideration regarding damages other than moral prejudice, and the CCI was ordered to pay the claimant's legal costs.

Mots-clés

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mise à la retraite délai de prescription créance de cotisation régime de retraite indemnité pour tort moral contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the payment of costs to M. D by the defendant and to reject the defendant's cost claims.
article 3
The Court found an error of law regarding the application of the provision concerning the legitimate ignorance of the existence of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 3

The Court found an error of law regarding the application of the provision concerning the legitimate ignorance of the existence of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the payment of costs to M. D by the defendant and to reject the defendant's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 118 889 euros. Par un jugement n° 16050007 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY01827 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et le 19 août 2021 et le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment le III de l'article 40 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie, des chambres de commerce et de l'industrie de région, des chambres de commerce et de l'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires, approuvé le 5 mars 1997 et modifié, en dernier lieu, par délibération de la commission paritaire nationale adoptée le 5 mars 1997, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- le règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des chambres de commerce homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, modifié, en dernier lieu, le 17 décembre 2001 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. D et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et de l'industrie de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D, recruté le 15 octobre 1988 et titularisé le 1er juin 2000 par la CCI de Grenoble pour exercer des fonctions d'enseignant à temps plein, a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein, le 1er avril 2011. Son employeur ne s'étant pas acquitté de la part patronale et n'ayant pas non plus collecté la part salariale de la cotisation afférente à la tranche T2 (ou tranche B) du régime de retraite complémentaire à laquelle étaient affiliés les personnels d'encadrement statutaires des chambres de commerce, M. D a présenté en mai 2016 une demande d'indemnisation de la perte de retraite complémentaire qu'il subissait. Le 7 juillet 2016, le président de la CCI lui a indiqué que l'établissement avait rétroactivement acquitté auprès de l'ARRCO, gestionnaire du régime, les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 en prenant à sa charge la part salariale et a opposé la prescription quadriennale à la créance née antérieurement à 2011, ce qui équivalait à un rejet total de la demande de l'intéressé dont les droits à pension ont été liquidés dans la période regardée comme prescrite. M. D se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande. Au regard de ses écritures, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices autres que le préjudice moral.

2.Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

3.En jugeant que, le droit de créance dont se prévaut M. D étant né en 2011, année au cours de laquelle la pension avait été liquidée, son préjudice pouvait être connu dans toute son étendue et que la publication des textes règlementaires lui permettait d'obtenir en temps utile de son employeur l'indemnisation de la minoration de sa pension et qu'il lui appartenait d'en prendre l'initiative, s'il s'y croyait fondé, au plus tard, le 31 décembre 2015, M. D ne pouvait utilement faire valoir qu'en raison des caractéristiques de ce régime et des informations dont il disposait il devait être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance, au sens de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, la cour administrative de Lyon a commis une erreur de droit.

4.Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices autres que le préjudice moral.

5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Grenoble la somme de 3 000 euros à verser à M. D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D tendant à l'indemnisation des préjudices autres que le préjudice moral.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble versera à M. D une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak