Legislator Jurisprudence & Législation
452701 ECLI:FR:CECHS:2022:452701.20220617 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Prefectural Decrees for Wind Turbine Permits

Numéro de cause 452701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Environmental associations and local entities sought the annulment of prefectural decrees granting construction permits for three wind turbines and associated facilities, challenging prior rulings by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal which had rejected their claims. The administrative court's rejection of the appeal was based on arguments that the procedural failure concerning the consultation of one municipality did not affect the outcome of the permits, and that the assessment of manifest error regarding urban planning regulations was justified. The highest administrative court reviewed the appeal, concluding that none of the submitted grounds—specifically those alleging error of law regarding the consultation omission or insufficient reasoning concerning the manifest error in assessing urban planning rules—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-15 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Environmental Associations v. Prefectural Decrees for Wind Turbine Permits: The administrative court's rejection of the appeal was based on arguments that the procedural failure concerning the consultation of one municipality did not affect the outcome of the permits, and that the assessment of manifest error regarding urban planning regulations was justified. The highest administrative court reviewed the appeal, concluding that none of the submitted grounds—specifically those alleging error of law regarding the consultation omission or insufficient reasoning concerning the manifest error in assessing urban planning rules—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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urbanisme appréciation manifestement inexacte erreur administrative violation des règles d'affectation compétences d'injonction du préfet associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Chazelle-l'Echo environnement et autres n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, explicitly stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure under which the Council of State must decide on the admission of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was invoked by the applicants in their demands, though it is not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs, which are absent here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Chazelle-l'Echo environnement, l'association Les amis de Saint-Thibault-en-Auxois, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la commune de Charny, la commune de Mont-Saint-Jean, la communauté de communes de Saulieu, M. et Mme B C et M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 mars 2017 par lesquels la préfète de la Côte-d'Or a accordé à la société MET Mont-Ernault des permis de construire trois éoliennes (E1, E2 et E7) et trois postes de transformation sur le territoire des communes de Missery et de Noidan, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1702263 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00446 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 12 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Chazelle-l'Echo environnement et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MET Mont-Ernault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Chazelle-l'Echo environnement et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2022, présentée par l'association Chazelle-l'Echo environnement et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association Chazelle-l'Echo environnement et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de consultation de la commune de Fontangy n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens des arrêtés litigieux ni à priver les intéressés d'une garantie ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Chazelle-l'Echo environnement et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Chazelle-l'Echo environnement, représentante unique.

Copie en sera adressée à la société MET Mont-Ernault et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -