Appeal Against Waiver of Penalty for Expenditure Infringement Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously found by the Court of Budgetary and Financial Discipline to have committed an infringement of expenditure execution rules but granted a waiver of penalty, sought the annulment of that decision before the administrative Supreme Court, arguing the lower court erred in law by sanctioning an unstated infraction, misinterpreting relevant financial code provisions regarding property acquisition consultation, and insufficiently justifying responsibility solely based on the signatory status of the acts. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that none of the presented grounds for annulment met the standard for admission required for a final appeal, which necessitates the appeal being admissible or founded on a serious ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Appeal Against Waiver of Penalty for Expenditure Infringement Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that none of the presented grounds for annulment met the standard for admission required for a final appeal, which necessitates the appeal being admissible or founded on a serious ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the final order rejecting the appeal based on the assessment of the grounds raised.
This article establishes the preliminary admission procedure for the appeal, which determines the outcome (rejection of admission) stated in Article 1.
This article was cited by the appellant in their requests (point 2) regarding costs, although no specific order on costs was explicitly made in the final dispositive beyond the rejection of the appeal itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 249-837 du 26 mars 2021, la Cour de discipline budgétaire et financière a retenu une infraction aux règles d'exécution des dépenses à l'encontre de M. D C et l'a dispensé de peine.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 ;
- l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la Cour de discipline budgétaire et financière l'a entaché :
- d'une erreur de droit en retenant une infraction qui n'avait pas été mentionnée dans le réquisitoire saisissant la juridiction ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en jugeant que l'absence de consultation du service des domaines constitue une infraction au regard de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs en le jugeant responsable de manquements au seul motif qu'il était signataire des actes d'acquisition.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme E F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme E F
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Calothy
La secrétaire :
Signé : Mme B A