Legislator Jurisprudence & Législation
452698 ECLI:FR:CECHS:2022:452698.20221220 Généré par l'IA

Lebanese-French National v. Medical Council Registration Refusal

Numéro de cause 452698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Lebanese national also holding French nationality since 1999, sought registration with the national medical council after practicing in Lebanon, having obtained a medical degree there and a specialization diploma in France; the council ultimately refused his registration, leading to an appeal. The court rejected the appeal, reasoning that since the national council's decision superseded prior departmental and regional decisions, the appellant could not successfully challenge the final decision based on the reasoning of the earlier ones, and further, the council's administrative decision was not required to address every legal and factual argument raised by the appellant, nor was it obligated to conduct an assessment under the EU treaty freedom of establishment provisions as the situation lacked any factor connecting it to the Union's scope, being entirely confined within one member state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Lebanese-French National v. Medical Council Registration Refusal: The court rejected the appeal, reasoning that since the national council's decision superseded prior departmental and regional decisions, the appellant could not successfully challenge the final decision based on the reasoning of the earlier ones, and further, the council's administrative decision was not required to address every legal and factual argument raised by the appellant, nor was it obligated to conduct an assessment under the EU treaty freedom of establishment provisions as the situation lacked any factor connecting it to the Union's scope, being entirely confined within one member state.

Mots-clés

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motifs médicaux recours contre des décisions administratives nationalité instruction médicale complémentaire liberté d'établissement non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs requested by the Council National de l'ordre des médecins, and also explicitly in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the Council's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai, 27 juillet, 12 octobre, 13 octobre et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de procéder à cette inscription dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un titre de médecin délivré par l'université Saint-Joseph de Beyrouth en 1989, ainsi que d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation en chirurgie viscérale délivré par l'université de Bordeaux-II en 1995. Il a exercé au Liban jusqu'en 2020 en tant que spécialiste de chirurgie vasculaire et endovasculaire. Ressortissant libanais disposant également depuis 1999 de la nationalité française, M. B a souhaité exercer en France, où il réside désormais, et a saisi le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre. Par une décision du 3 septembre 2020, le conseil départemental a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme requises. Ce refus a été confirmé par une décision du 25 novembre 2020 du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. B contre cette dernière décision, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 11 février 2021 dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre.

2. En premier lieu, la décision du Conseil national de l'ordre des médecins s'étant substituée à celle du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins, laquelle s'était substituée à la décision du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins, M. B ne peut utilement invoquer que la décision qu'il attaque est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne se prononce pas sur la motivation des décisions du conseil départemental et du conseil régional.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il examine la demande d'inscription au tableau d'un praticien, le Conseil national, statuant en formation restreinte, prend une décision administrative individuelle et ne se prononce pas en tant qu'autorité juridictionnelle qui serait astreinte à répondre à l'ensemble des moyens de fait et de droit invoqués devant elle. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui contient les considérations de fait et droit qui lui servent de fondement, serait insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne répond pas à l'ensemble de l'argumentation qu'il avait présentée dans le cadre de son recours.

4. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdisent les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre de l'Union, ne sont pas applicables à une situation qui ne présente aucun facteur de rattachement à une situation envisagée par le droit de l'Union et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre. En l'espèce, M. B, de nationalité française, ne soutient pas que ses titres, en particulier son diplôme de médecin obtenu au Liban, auraient été reconnus dans un autre Etat membre de l'Union. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que pour se conformer aux stipulations de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil national de l'ordre des médecins aurait dû procéder à l'examen de sa demande en se livrant à une appréciation de l'ensemble de ses diplômes, certificats et autres titres ainsi que de son expérience.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le Conseil national de l'ordre des médecins demande au titre de ces mêmes dispositions.

[0]

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune