Legislator Jurisprudence & Législation
452697 ECLI:FR:CECHS:2021:452697.20211223 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Retroactive Recovery Appeal

Numéro de cause 452697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the departmental council president regarding their administrative appeal against decisions from the family allowance fund imposing retroactive recovery of social welfare benefits totaling over 13,000 euros, a claim the administrative tribunal granted. The department appealed this decision, asserting the tribunal distorted facts by ruling it was not proven that the family allowance fund agent conducting the review was duly authorized and sworn. The high administrative court determined this ground for appeal was insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Retroactive Recovery Appeal: The department appealed this decision, asserting the tribunal distorted facts by ruling it was not proven that the family allowance fund agent conducting the review was duly authorized and sworn. The high administrative court determined this ground for appeal was insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel fonds de bienfaisance agent administratif recours en annulation en droit de l'Union aide sociale rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 28 juin 2017 de la caisse d'allocations familiales de ce département relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 559,53 euros, ainsi que la décision du 12 mars 2019 du même président rejetant son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 14 novembre 2018 mettant à sa charge un indu d'un montant de 11 886,71 euros. Par un jugement n° 1801102, 1905030 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à ses demandes et l'a déchargée du paiement des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Yvelines ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le département des Yvelines soutient que le tribunal administratif de Versailles a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'était pas établi que l'agent de la caisse d'allocations familiales qui avait procédé au contrôle de la situation de Mme A était agréé et assermenté.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du département des Yvelines n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme C D