Legislator Jurisprudence & Législation
452687 ECLI:FR:CECHS:2022:452687.20220218 Généré par l'IA

LLC v. Tax Assessment Annulment (Commercial Surface Tax Litigation Regime)

Numéro de cause 452687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought annulment of a lower court judgment that upheld assessments for commercial surface tax for the years 2012 to 2014, arguing that the lower court erred by exclusively applying the tax litigation regime from a 1972 law, rather than the general tax procedures code provisions applicable to local taxes. The administrative court rejected the appeal, finding that neither the claim of insufficient reasoning nor the argument regarding the applicable litigation procedure for the commercial surface tax provided a serious ground for admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Tax Assessment Annulment (Commercial Surface Tax Litigation Regime): The administrative court rejected the appeal, finding that neither the claim of insufficient reasoning nor the argument regarding the applicable litigation procedure for the commercial surface tax provided a serious ground for admission of the appeal.

Mots-clés

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contentieux fiscal société à responsabilité limitée taxations fiscales impôt local recours en annulation en droit de l'Union régime de responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by the company MSA Prim is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) MSA Prim a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 à 2014 à raison d'un établissement situé à Rouen (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1902421 du 24 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MSA Prim demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société MSA Prim ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société MSA Prim soutient que le tribunal administratif de Rouen l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le régime contentieux de la taxe sur les surfaces commerciales est exclusivement déterminé par les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 alors que la nature d'impôt local de cette taxe emporte l'application des dispositions de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société MSA Prim n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée MSA Prim.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452687