Firearm Seizure and Registry Challenge Dismissed on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order requiring the surrender of their firearms and subsequent rejection of their administrative appeal, as well as to mandate the removal of their name from a national registry of prohibited persons and the return of seized property. The Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal both rejected the individual's claims. The Council of State determined that the grounds for appeal—alleging errors of law regarding the absence of an adversarial procedure and errors of qualification/appreciation concerning the substantive decisions on firearms—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Firearm Seizure and Registry Challenge Dismissed on Appeal: The Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal both rejected the individual's claims. The Council of State determined that the grounds for appeal—alleging errors of law regarding the absence of an adversarial procedure and errors of qualification/appreciation concerning the substantive decisions on firearms—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order concluding the review.
Cited in the reasoning section to explain the criteria for admitting the appeal (although the final decision is based on the appeal not being admissible under these criteria).
This article was cited by the appellant in the request for costs, but no costs order was made in the final dispositive articles (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2018 du préfet de Seine-et-Marne lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, ainsi que la décision du 14 janvier 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au préfet de Seine-et-Marne de retirer son nom du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et d'ordonner la restitution de ses armes et munitions de catégories C et D ainsi que du prix de vente de ses armes de catégorie B. Par un jugement n° 1902562 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02830 du 19 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2022, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de procédure contradictoire ne l'a pas privé d'une garantie ;
- d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. C D