Legislator Jurisprudence & Législation
452682 ECLI:FR:CECHS:2022:452682.20220218 Généré par l'IA

Corporation v. Tax Authority (Commercial Surface Tax Litigation Regime)

Numéro de cause 452682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporation sought annulment of a lower administrative court's judgment which upheld assessments for a commercial surface tax for the years 2013 and 2014, arguing the lower court erred by determining the tax's litigation regime exclusively under a 1972 law, rather than applying provisions from the General Tax Procedure Book due to the tax's local nature. The high administrative court determined that neither the claim of insufficient reasoning nor the alleged error of law concerning the applicable litigation regime was serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Corporation v. Tax Authority (Commercial Surface Tax Litigation Regime): The high administrative court determined that neither the claim of insufficient reasoning nor the alleged error of law concerning the applicable litigation regime was serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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contentieux fiscal autorité fiscale impôt sur les sociétés contrôle juridictionnel procédure de taxation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Gueudet Auto Normandie n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, establishing the final outcome, even though the specific legal basis for non-admission (Art. L. 822-1 CJA) is detailed in the preceding considerations but not explicitly repeated in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Gueudet Auto Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un établissement situé à Bernay (Eure). Par un jugement n° 1902501 du 24 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gueudet Auto Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Gueudet Auto Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Gueudet Auto Normandie soutient que le tribunal administratif de Rouen l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le régime contentieux de la taxe sur les surfaces commerciales est exclusivement déterminé par les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 alors que la nature d'impôt local de cette taxe emporte l'application des dispositions de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Gueudet Auto Normandie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Gueudet Auto Normandie.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452682ED7ODYLZ