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452679 ECLI:FR:CECHS:2022:452679.20220323 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior on Seniority Benefit for Urban Motorcycle Unit

Numéro de cause 452679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior regarding an application for a specific seniority benefit, a request previously denied by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued the appellate court erred in law by ruling that the urban motorcycle unit of a specific city could not be considered a police district or subdivision eligible for the priority transfer right and specific seniority benefit granted to certain state agents assigned to particularly difficult urban areas, as established by a 1995 decree and a 2015 ministerial order. The highest administrative court rejected the appeal, finding this ground for annulment was not serious enough to warrant admission of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior on Seniority Benefit for Urban Motorcycle Unit: The appellant argued the appellate court erred in law by ruling that the urban motorcycle unit of a specific city could not be considered a police district or subdivision eligible for the priority transfer right and specific seniority benefit granted to certain state agents assigned to particularly difficult urban areas, as established by a 1995 decree and a 2015 ministerial order. The highest administrative court rejected the appeal, finding this ground for annulment was not serious enough to warrant admission of the case.

Mots-clés

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ancienneté de service ministre de l'intérieur arrêté du Conseil d'État unités administratives droit acquis état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible by this order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The decision to not admit the appeal is based on the procedural grounds defined in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but since the appeal was not admitted, no order regarding costs was issued in the dispositive; therefore, it is excluded based on the strict rule of inclusion (only provisions cited in the actual final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un jugement n° 1804281 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04506 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A.

Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 11 et 16 février 2022, présentées par M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la formation motocycliste urbaine de Lyon ne peut être regardée comme une circonscription de police ou comme une subdivision d'une telle circonscription pour l'application des dispositions du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. B D452679