Legislator Jurisprudence & Législation
452678 ECLI:FR:CECHS:2021:452678.20211230 Généré par l'IA

Hospital Employee Exclusion and Damages Appeal Dismissal

Numéro de cause 452678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a fifteen-day temporary exclusion from duties imposed by a public hospital administration, and damages, which requests were rejected by the Administrative Tribunal and the Versailles Administrative Court of Appeal. The petitioner lodged an appeal, alleging various procedural irregularities concerning the communication of grounds for decision, errors of law regarding the rejection of the exception of illegality of a service note concerning dress code, failure to assess the fault-based illegality of the sanction and the note in the context of indemnity claims, and misqualification of facts concerning disobedience to an order regarding wearing a head covering, which was argued not to be a manifestly illegal order. The highest administrative court determined that none of the advanced grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Employee Exclusion and Damages Appeal Dismissal: The petitioner lodged an appeal, alleging various procedural irregularities concerning the communication of grounds for decision, errors of law regarding the rejection of the exception of illegality of a service note concerning dress code, failure to assess the fault-based illegality of the sanction and the note in the context of indemnity claims, and misqualification of facts concerning disobedience to an order regarding wearing a head covering, which was argued not to be a manifestly illegal order. The highest administrative court determined that none of the advanced grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif causes d'exclusion devoir de procédure absence injustifiée administration de prestation motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2017 par laquelle la directrice générale adjointe par intérim de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1800129 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01144 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, c'est le magistrat rapporteur et non le président de la formation de jugement qui l'a informée de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et, d'autre part, l'information qui lui a été donnée ne permettait pas d'identifier précisément ce moyen ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que le moyen tiré de de l'exception d'illégalité de la note du directeur de l'AP-HP du 9 décembre 2015 est irrecevable, sur ce que cette note de service se borne à rappeler les règles applicables en matière de tenue vestimentaire au sein du service ;

- de méprise sur la portée de cette note de service en ce qu'il estime qu'elle se borne à rappeler les dispositions des articles 234 et 235 du règlement intérieur de l'AP-HP et le protocole du comité central de lutte contre les infections nosocomiales relatif à la tenue vestimentaire du personnel hospitalier ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il écarte ses conclusions indemnitaires sans rechercher si la sanction en litige et la note de service du 9 décembre 2015 sont entachées d'une illégalité fautive ;

- d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que le port de la charlotte ne peut être regardé comme la manifestation d'une croyance religieuse faute pour ce motif d'être mentionné dans la motivation de la sanction, alors que ce moyen est dirigé contre un de ses motifs implicites ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'ordre auquel elle a désobéi n'était pas manifestement illégal, alors que l'administration ne justifie pas au cas d'espèce que le port de la charlotte révèle une méconnaissance des règles d'hygiène applicables dans l'exercice du service.

Elle soutient en outre que la sanction prononcée est hors de proportion avec la faute reprochée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F C

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. D E