Legislator Jurisprudence & Législation
452677 ECLI:FR:CECHS:2021:452677.20211214 Généré par l'IA

Rectification of Dismissal Order Due to Interruption of Brief Filing Deadline by Legal Aid Request

Numéro de cause 452677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, who had previously sought discharge from additional income tax and social contribution assessments for 2011 and 2012, petitioned the Council of State to rectify a prior order that had declared his appeal dismissed due to the non-filing of a complementary brief within the prescribed period. The Court found that the litigant's timely request for legal aid, submitted before the deadline for the complementary brief expired, had interrupted that deadline pursuant to the relevant regulations, and the subsequent notification of the denial of legal aid restarted a new three-month period for filing the brief, a factor omitted from the initial dismissal order; consequently, the Court admitted the rectification request, quashed the dismissal order, and reinstated the initial appeal to be subjected anew to the admissibility procedure for appeals on points of law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rectification of Dismissal Order Due to Interruption of Brief Filing Deadline by Legal Aid Request: The Court found that the litigant's timely request for legal aid, submitted before the deadline for the complementary brief expired, had interrupted that deadline pursuant to the relevant regulations, and the subsequent notification of the denial of legal aid restarted a new three-month period for filing the brief, a factor omitted from the initial dismissal order; consequently, the Court admitted the rectification request, quashed the dismissal order, and reinstated the initial appeal to be subjected anew to the admissibility procedure for appeals on points of law.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite procédure fiscale demande tardive de récusation interruption de la prescription taxation de l'impôt sur le revenu dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the request for rectification of material error.

Article 2

The court nullified and voided the prior order due to the identified material error.

Article 3

The court subjected the initial appeal to the admission procedure for cassation appeals.

Article R. 833-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the admissibility and subsequent rectification of the material error.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for re-submitting the appeal to the admission procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1609325 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 19MA01905, 19MA04584 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 443139 du 16 mars 2021, le président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de M. B.

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier cette ordonnance pour erreur matérielle ;

2°) après reprise de l'instruction du pourvoi n° 443139, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 juin 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (). / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours (). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire et que, le 23 novembre 2020, il a présenté une demande d'aide juridictionnelle.

4. Par une ordonnance du 16 mars 2021, le président de la 9ème chambre de la section du contentieux a donné acte du désistement de M. B sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, au motif qu'il n'avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans les délais impartis.

5. Toutefois la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 23 novembre 2020, soit avant l'expiration du délai de production du mémoire complémentaire, a interrompu ce délai jusqu'au 25 janvier 2021, date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. B lui a été notifiée. Un nouveau délai de trois mois a couru à compter de cette date pour la production du mémoire ampliatif annoncé dans le pourvoi enregistré le 21 août 2020. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui a omis de tenir compte de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B alors que le délai imparti pour produire le mémoire courait encore, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant. Dès lors, la requête en rectification de cette ordonnance est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de M. B.

Sur le pourvoi enregistré initialement sous le numéro n° 443139 :

6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

7. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. B à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. A ce titre, M. B dispose de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour produire un mémoire complémentaire.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 443139 du président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 mars 2021 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 443139 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le présent numéro.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme C D