Nurse Demotion Appeal Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision that demoted her from the 6th echelon of the higher class of pediatric nurse to the 8th echelon of the normal class, an action previously upheld by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The Council of State, reviewing the appeal, determined that none of the submitted grounds for cassation—alleging errors of law in shifting the burden of proof, distortion of facts, incorrect qualification of facts as misconduct, or disproportionate sanction—were serious enough to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the appeal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Nurse Demotion Appeal Dismissed by Council of State: The Council of State, reviewing the appeal, determined that none of the submitted grounds for cassation—alleging errors of law in shifting the burden of proof, distortion of facts, incorrect qualification of facts as misconduct, or disproportionate sanction—were serious enough to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the appeal request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the decision, indicating the refusal to admit the appeal.
This provision defines the criteria for the inadmissibility procedure used to refuse the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2016 par lequel le maire de Clichy La-Garenne l'a rétrogradée du 6ème échelon de la classe supérieure du grade de puéricultrice au 8ème échelon de la classe normale du même grade. Par un jugement n° 1702451 du 7 mai 2019 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE02473 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-La-Garenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que ces faits étaient fautifs ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction qui lui a été infligée n'était pas disproportionnée à la gravité de la faute qui lui était imputée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme B A.
Copie en sera transmise à la commune de Clichy-La-Garenne.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 novembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : Mme Pauline Berne
Le secrétaire :
Signé : Mme C D452676- 4 -