Property Owners' Appeal Against Building Permit Annulment Refused by Supreme Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the annulment of a building permit, which was partially granted by an administrative court of appeal that mandated replacing a soakaway pit with a retention basin, while rejecting other claims; the Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the challenging property owners' arguments—which concerned the classification of the building under environmental regulations based on its height, capacity, and the alleged failure to consider social or medical building specifics, as well as the method for calculating occupancy capacity—were deemed to present a serious ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 563-3 du code de l'environnement, Article 1er; Property Owners' Appeal Against Building Permit Annulment Refused by Supreme Administrative Court: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible based on the procedural outcome.
This article, cited in the reasoning, sets the standard for the admission of the appeal, which results in the operative order of non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire d'Alixan (Drôme) a délivré un permis de construire à la société Habitat dauphinois. Par un jugement n° 1707090 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20LY00459 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme B, annulé le permis de construire en tant qu'il ne prévoit pas que le puits perdu soit remplacé par un bassin de rétention et rejeté le surplus des conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leur appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alixan et de la société Habitat dauphinois la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B et de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le bâtiment ne relève pas de la catégorie III mentionnée à l'article R. 563-3 du code de l'environnement, dès lors que sa hauteur ne dépasse pas 28 mètres et qu'il n'a pas vocation à accueillir simultanément 300 personnes, alors que ces conditions ne sont pas applicables aux bâtiments sociaux ou sanitaires ;
- d'insuffisance de motivation, faute de statuer sur l'appartenance de l'établissement à la catégorie d'importance IV prévue par le même article du code de l'environnement ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'établissement ne relève pas de la catégorie d'importance IV ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la capacité d'accueil d'un bâtiment dans lequel exercent plusieurs praticiens doit être appréciée praticien par praticien ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le personnel de l'établissement pour déterminer si la capacité d'accueil excède vingt personnes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune d'Alixan et à la société Habitat dauphinois.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme D C452670