Association vs. Construction Permit Annulment (French Polynesia)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a construction permit issued for a 52-unit residential building in French Polynesia, claiming the administrative court of appeal erred by presuming the access roads were open to public traffic and by not considering a prior judicial decision that invalidated the developer's property rights over the lotissement's roads and networks. The administrative court, upholding the initial rejection of the annulment request, did not commit an error in its reasoning, as none of the appellant's arguments, concerning the court's duty to verify road access or its alleged failure to draw consequences from the judicial ruling, demonstrated a serious basis for the appeal to be admitted before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association vs. Construction Permit Annulment (French Polynesia): The administrative court, upholding the initial rejection of the annulment request, did not commit an error in its reasoning, as none of the appellant's arguments, concerning the court's duty to verify road access or its alleged failure to draw consequences from the judicial ruling, demonstrated a serious basis for the appeal to be admitted before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the legal criterion for the admission of the appeal, which is implicitly the basis for the non-admission decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association syndicale libre du Lotus a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le permis de construire délivré le 6 juin 2019 par le ministre du logement et de l'aménagement du territoire en charge des transports interinsulaires à M. A E, mandataire de M. D B, pour des travaux de construction d'un bâtiment de 52 logements situé à la résidence " le Parc du Lotus " à Punaauia. Par un jugement n° 1900300 du 25 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20PA01204 du16 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association syndicale libre du Lotus contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale libre du Lotus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs au pourvoi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de l'Association Syndicale Libre Du Lotus ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association syndicale libre du Lotus soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- méconnu son office et le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse en jugeant d'office que les voies de desserte des parcelles d'assiette étaient ouvertes à la circulation publique ;
- entaché son arrêt d'insuffisances de motivation et d'erreurs de droit en se fondant sur ce qu'il n'appartenait pas à l'administration polynésienne de vérifier la validité des titres, accords ou conventions permettant l'utilisation, d'une part, de la voirie et, d'autre part, des réseaux du lotissement Lotus qui desservent les parcelles d'assiette du projet, et en omettant de tirer les conséquences du jugement du juge judiciaire du 30 mai 2018 déniant à la SCI Lotus tout droit de propriété sur les voies et réseaux divers de ce lotissement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale libre du Lotus n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre du Lotus.
Copie en sera adressée au gouvernement de la Polynésie française et à M. D B.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme C F