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452645 ECLI:FR:CECHS:2021:452645.20211230 Généré par l'IA

Firefighter Status Discrimination Appeal Dismissed

Numéro de cause 452645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an implicit rejection of their claim for damages against the State related to alleged unequal treatment resulting from the application of a 2012 decree governing the status of professional firefighters, arguing that the difference in treatment between those appointed before and after the decree's entry into force constituted a breach of equality protected by national principles and the European Convention on Human Rights. The court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments, which alleged errors of law regarding the lack of discrimination, failure to conduct an in concreto assessment, violation of legal certainty, and erroneous assessment of the State's non-fault liability, were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Status Discrimination Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments, which alleged errors of law regarding the lack of discrimination, failure to conduct an in concreto assessment, violation of legal certainty, and erroneous assessment of the State's non-fault liability, were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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égalité devant la loi statut juridique calcul des dommages-intérêts responsabilité de l'État conduite du procès licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This provision is the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the application for review (admission) is refused by the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs in judicial proceedings, cited in the claimant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 17 février 2019 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 117 euros au titre des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Par un jugement n°1907505 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00554 du 17 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n°1 ;

- le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la différence de traitement entre les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, selon qu'ils ont été nommés avant ou après cette date, qui résulte des articles 19 et 22 de ce décret, n'établit pas une rupture d'égalité ;

- a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le décret du 20 avril 2012 institue une différence de traitement incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du protocole n°1 à cette convention sans s'être livrée à une appréciation in concreto de l'existence de la discrimination qu'il invoquait ;

- a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

- à supposer même que le lauréat d'un concours ne dispose pas d'un droit à être nommé selon les modalités en vigueur au jour de la réussite du concours, a commis une erreur de droit en jugeant que le décret du 20 avril 2012 ne porte pas atteinte au droit protégé par l'article 1er du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'Etat n'étaient pas réunies en l'espèce.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Janicot

La secrétaire :

Signé : Mme C D