Legislator Jurisprudence & Législation
452643 ECLI:FR:CECHS:2021:452643.20211228 Généré par l'IA

Refugee Status Appeal Refused Due to Procedural and Evidentiary Grounds

Numéro de cause 452643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision by the national court that rejected their appeal against the refusal by the office for the protection of refugees and stateless persons to grant them refugee status or subsidiary protection. The challenger alleged the national court's decision was irregular due to missing required signatures and that the court had distorted the evidence regarding the facts and fears asserted. The high administrative court ruled that neither of these grounds was sufficient to allow the appeal for review, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Refugee Status Appeal Refused Due to Procedural and Evidentiary Grounds: The challenger alleged the national court's decision was irregular due to missing required signatures and that the court had distorted the evidence regarding the facts and fears asserted. The high administrative court ruled that neither of these grounds was sufficient to allow the appeal for review, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié motifs de preuve positions administratives motif de révision annulation de la naturalisation facilitée procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- rendu une décision entachée d'irrégularité faute pour celle-ci de comporter les signatures exigées par l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order refuses to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order refuses to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20023032 du 28 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit a :

- rendu une décision entachée d'irrégularité faute pour celle-ci de comporter les signatures exigées par l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elles ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et fondées les craintes énoncées.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme D A