Legislator Jurisprudence & Législation
452641 ECLI:FR:CECHS:2022:452641.20220720 Généré par l'IA

Commercial Surface Tax Reduction Dispute

Numéro de cause 452641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity, subject to additional commercial surface tax assessments for 2011 and 2012 following a tax audit challenging its application of a 30% rate reduction, appealed a lower court's dismissal of its request for discharge. The administrative court of cassation annulled the lower court's judgment because it erred in law by failing to determine whether the entity's commercial areas were exclusively dedicated to selling goods qualifying for the statutory reduction, specifically furniture or construction materials, as required by the relevant decree, rather than requiring that the entity's *entire* activity be limited to those exclusive sales.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Surface Tax Reduction Dispute: The administrative court of cassation annulled the lower court's judgment because it erred in law by failing to determine whether the entity's commercial areas were exclusively dedicated to selling goods qualifying for the statutory reduction, specifically furniture or construction materials, as required by the relevant decree, rather than requiring that the entity's *entire* activity be limited to those exclusive sales.

Mots-clés

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vente commerciale différend commercial taxations fiscales révision de gestion financière limites légales arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le jugement du 17 mars 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

This is the primary order annulling the lower court's decision, which is based on the error identified in the reasoning (though the specific legal ground for annulment is implied by the preceding considerations, the order itself is procedural).

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

This is the procedural disposition ordering the case to be sent back to the lower court.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Lapeyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive to order payment of costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to SAS Lapeyre.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Caen (Calvados), Deauville (Calvados), La Glacerie (Manche) et Saint-Martin-des-Champs (Manche). Par un jugement n° 1901635 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Lapeyre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la SAS Lapeyre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Lapeyre exploite à Caen, Deauville, La Glacerie et Saint-Martin-des-Champs des magasins ayant pour objet la vente de biens et la réalisation de prestations concernant l'aménagement de la maison. A la suite de deux vérifications de comptabilité, l'administration a remis en cause l'application de la réduction de taux de 30 % à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 et 2012 pour ces établissements. La SAS Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " A. La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / () - matériaux de construction () ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le législateur a institué une réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application et le montant de cette réduction, d'autre part que le pouvoir réglementaire a prévu que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie.

4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la SAS Lapeyre tendant au bénéfice de la réduction de 30 % prévue par le décret du 26 janvier 1995 au motif que l'activité de ses établissements ne consistait pas en la vente exclusive de matériaux de construction, de meubles meublants et de leurs accessoires. En statuant ainsi, sans rechercher si la société, comme elle le soutenait, exploitait des surfaces affectées à titre exclusif à une activité consistant à vendre des meubles meublants ou des matériaux de construction, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La SAS Lapeyre est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 mars 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Lapeyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lapeyre et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova