Legislator Jurisprudence & Législation
452639 ECLI:FR:CECHS:2022:452639.20220929 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Refusal of Agréement)

Numéro de cause 452639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the administrative police prefect's decision refusing to grant her agrément for the position of police officer, and the subsequent rejection of her administrative appeal, after lower administrative courts upheld the prefect's decision. The highest administrative court refused to admit the appeal for judicial review, concluding that none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning regarding misuse of power, factual inaccuracy underlying the refusal, and distortion of evidence concerning the applicant's conduct—were serious enough to warrant admission under the preliminary filtering procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Police (Refusal of Agréement): The highest administrative court refused to admit the appeal for judicial review, concluding that none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning regarding misuse of power, factual inaccuracy underlying the refusal, and distortion of evidence concerning the applicant's conduct—were serious enough to warrant admission under the preliminary filtering procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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préfet de police motifs de fait motifs de cassation décision préjudicielle contrôle juridictionnel détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in the dispositive section regarding the request for costs, though the final orders do not explicitly award costs based on this article (the final orders only rule on admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2017 par laquelle le préfet de police a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix, ainsi que celle du 12 juillet 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 22 juin 2017, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'agrément sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous astreinte, sa demande dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1715211 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA03802 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la décision préfectorale attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose le refus d'agrément ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préfet de police a pu légalement retenir que son comportement est incompatible avec les garanties exigées dans l'emploi de gardien de la paix.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet