Legislator Jurisprudence & Législation
452636 ECLI:FR:CECHS:2021:452636.20211130 Généré par l'IA

Residents Appeal Overturned Annulment of Housing Permit Denial

Numéro de cause 452636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several residents appealed a prior ruling that had overturned the administrative tribunal's annulment of a building permit issued by a mayor for a 48-unit housing project, which the residents claimed violated local planning regulations concerning building density, access road sufficiency, and building height specifications within the local urban plan. The highest administrative court declined to admit the appeal because the grounds raised—alleging errors of law and misinterpretation of evidence regarding the application of the local plan's articles on density, access, and height classification—were not sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme M et autres n'est pas admis; Residents Appeal Overturned Annulment of Housing Permit Denial: The highest administrative court declined to admit the appeal because the grounds raised—alleging errors of law and misinterpretation of evidence regarding the application of the local plan's articles on density, access, and height classification—were not sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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droit du logement justice de proximité permis de construire urbanisme hauteur de la construction révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme M et autres n'est pas admis.

This is the main order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, mentioned in the requests of the appellants regarding costs, is often cited in the dispositive if costs are ruled upon, but in this case, the dispositive does not explicitly rule on costs. However, it is typically included if it was cited in the dispositive. Since the dispositive (Articles 1 and 2) does not mention costs, this article is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. U I et Mme F I, Mme Q N, Mme T C, Mme O L, M. B J et Mme P J, M. K G, M. R H, M. S V et M. W ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire d'Yvoire a délivré à la société à responsabilité limitée Le Rossy le permis de construire un ensemble de six bâtiments comprenant 48 logements d'une surface de plancher de 3 405 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Le Rosset ", ainsi que la décision du 31 janvier 2019 de ce maire rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1902088 du 22 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un arrêt nos 20LY01619, 20LY02202 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur les appels formés par la commune d'Yvoire et la société Le Rossy, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme M et des autres requérants.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme I, A C, A L, M. et Mme J et M. H demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la commune d'Yvoire et de la société Le Rossy ;

3°) de leur accorder la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme I et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme M et autres soutiennent que :

- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire d'Yvoire n'avait pas, en délivrant le permis de construire attaqué, fait une inexacte application des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la desserte du terrain d'assiette du projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, et elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte la nature et l'importance de la construction pour apprécier le caractère suffisant de cette desserte ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la hauteur du projet respectait les dispositions de l'article UC 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les combles devaient être requalifiés en étage supplémentaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme M et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. U M et Mme F M, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune d'Yvoire et à la société à responsabilité limitée Le Rossy.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme D E452636- 3 -