Appeal Against Rejection of Tax Payment Discharge Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a decision by the administrative court of appeal upholding the rejection of his claim to discharge tax payment demands and third-party notices related to supplemental income tax and social contributions for 2005 to 2007. The appellant argued that the appellate court erred by finding he could not contest the tax's exigibility for the first time against the 2017 collection acts, citing lack of knowledge of a 2015 third-party notice, and by rejecting his prescription arguments due to improper notification of the corrective tax notice. The Supreme Administrative Court determined that none of the appellant's grounds of appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Appeal Against Rejection of Tax Payment Discharge Claim: The appellant argued that the appellate court erred by finding he could not contest the tax's exigibility for the first time against the 2017 collection acts, citing lack of knowledge of a 2015 third-party notice, and by rejecting his prescription arguments due to improper notification of the corrective tax notice. The Supreme Administrative Court determined that none of the appellant's grounds of appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the procedure determining the admission of the appeal, which resulted in the non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de trois mises en demeure valant commandement de payer du 6 septembre 2017 et de trois avis à tiers détenteurs du 21 septembre 2017, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007. Par un jugement n° 1800612 du 10 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01863 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- méconnu les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3, 1 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'il n'était pas fondé à contester pour la première fois, à l'appui de sa réclamation contre les actes de poursuite émis en 2017, l'exigibilité des impositions litigieuses, alors qu'il n'avait pas eu connaissance de l'avis à tiers détenteur émis le 12 octobre 2015 ;
- méconnu les articles L. 274, L. 281, R. 281-1 et R. 283-3-1 du livre des procédures fiscales en écartant ses moyens tirés de la prescription de l'action en recouvrement alors que l'avis d'imposition rectificatif correspondant aux impositions litigieuses ne lui avait pas été régulièrement notifié.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E B