Challenge to Executive Board Appointment After Interim Term Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decree appointing a new member and president of the executive board of a public entity, arguing the position was not vacant as he was serving as interim president after his initial term expired, but the court rejected the request, reasoning that the petitioner's original mandate had indeed ended, his interim role was provisional pending a new appointment under the rules governing vacancies, and thus he had no right to renewal or grounds to claim the subsequent appointment constituted an abuse of power or a manifest error in assessment given the appointee's professional background.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Executive Board Appointment After Interim Term Expiration: En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, le mandat de M. B avait pris fin le 25 septembre 2020, et celui-ci exerçait l'intérim des fonctions de président du directoire de la Société du Grand Paris à compter de cette date jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire de ces fonctions, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 1er septembre 2010. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que M. D a été nommé sur un poste qui n'était pas vacant, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 du même décret du 7 juillet 2010, qui sont relatives au décret mettant fin aux fonctions du président du directoire avant la fin de son mandat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request, forming the core legal outcome.
Cited implicitly in point 7 when rejecting the request for costs against the State, though the explicit order (Article 1) is the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai, 28 juillet et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 17 mars 2021 portant nomination d'un membre et président du directoire de la Société du Grand Paris - M. D (F) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;
- le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 ;
- le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé membre et président du directoire de l'établissement public Société du Grand Paris par décret du Président de la République du 30 mai 2018, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Ce mandat prenant fin le 25 septembre 2020, en même temps que ceux des autres membres du directoire, l'intéressé a été nommé président par intérim du directoire de cet établissement public par arrêté du 21 septembre 2020 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la ministre de la transition écologique. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 17 mars 2021 nommant M. D membre et président du directoire de l'établissement public Société du Grand Paris.
2. Aux termes de l'article 12 du décret du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris : " Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans. / Leur mandat est renouvelable. () En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire ". Selon l'article 13 de ce décret : " Il est mis fin aux fonctions du président du directoire par décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance ". Aux termes de l'article 6 du décret du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat : " En cas de vacance du poste de directeur général, de directeur ou, quel que soit son titre, du titulaire des fonctions équivalentes, l'autorité de tutelle peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause ".
3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, le mandat de M. B avait pris fin le 25 septembre 2020, et celui-ci exerçait l'intérim des fonctions de président du directoire de la Société du Grand Paris à compter de cette date jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire de ces fonctions, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 1er septembre 2010. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que M. D a été nommé sur un poste qui n'était pas vacant, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 du même décret du 7 juillet 2010, qui sont relatives au décret mettant fin aux fonctions du président du directoire avant la fin de son mandat.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le mandat de M. B avait pris fin le 25 septembre 2020, qu'il n'exerçait plus ses fonctions qu'à titre provisoire, dans l'attente du renouvellement du directoire, et qu'il ne détenait aucun droit au renouvellement de son mandat. Dès lors, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement soutenir que la décision de ne pas le reconduire dans les fonctions de président du directoire serait entachée d'un détournement de pouvoir.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment au parcours professionnel antérieur de M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 mars 2021 qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
Le président:
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme A E452615