Tax Assessment Validity and Good Faith Reinvestment Attempts Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a supplementary income tax assessment and penalty for 2015, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued that the appellate court erred in law by refusing to consider his good-faith, yet ultimately futile, attempts at reinvestment within the statutory twenty-four-month period prescribed by the relevant tax code article, or by not interpreting the provision in a manner conforming to the Constitution. The highest administrative court ruled that neither of the grounds raised in the appeal provided a serious basis to justify the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Validity and Good Faith Reinvestment Attempts Appeal: The appellant argued that the appellate court erred in law by refusing to consider his good-faith, yet ultimately futile, attempts at reinvestment within the statutory twenty-four-month period prescribed by the relevant tax code article, or by not interpreting the provision in a manner conforming to the Constitution. The highest administrative court ruled that neither of the grounds raised in the appeal provided a serious basis to justify the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal by M. A is not admitted.
This article defines the procedure for the admission of appeals before the Council of State, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Monsieur B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et de la pénalité correspondante. Par un jugement n° 1801005 du 7 février 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC01087 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts faisaient obstacle au maintien en sursis d'imposition de la fraction de la plus-value de cession en litige non réinvestie dans le délai de vingt-quatre mois après la cession prévu par ces dispositions, sans tenir compte de ce qu'il avait fait, dans ce délai, de bonne foi, de vaines tentatives de réinvestissement, ni de ce que le réinvestissement était finalement intervenu dans un délai raisonnable ;
- s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'il contestait la conformité à la Constitution des dispositions en cause et méconnu son office en ne procédant pas, ainsi qu'il l'y invitait, à une interprétation de ces dispositions conforme à la Constitution.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.