Legislator Jurisprudence & Législation
452602 ECLI:FR:CECHS:2022:452602.20220721 Généré par l'IA

Association v. Wind Farm Authorization Appeal

Numéro de cause 452602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association and several individuals sought the annulment of a prefectoral decision from 2016 authorizing the operation of a six-turbine wind farm, a decision that was initially annulled by the administrative tribunal, subsequently suspended by the administrative court of appeal for environmental authorization regularization, and ultimately confirmed by the court of appeal, leading to the present appeal before the highest administrative court. The court determined that none of the numerous grounds for appeal—which alleged insufficient motivation, errors of law, misinterpretation of facts concerning environmental impact studies, public inquiry procedures, financial guarantees, and consultation requirements with property owners—were serious enough to warrant the admission of the appeal challenging both the interlocutory and final judgments of the administrative court of appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 512-6 du code de l'environnement, article R. 123-11 du code de l'environnement, articles R. 111-27 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Wind Farm Authorization Appeal: The court determined that none of the numerous grounds for appeal—which alleged insufficient motivation, errors of law, misinterpretation of facts concerning environmental impact studies, public inquiry procedures, financial guarantees, and consultation requirements with property owners—were serious enough to warrant the admission of the appeal challenging both the interlocutory and final judgments of the administrative court of appeal.

Mots-clés

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erreur de fait propriété publique recours en annulation en droit de l'Union association erreur administrative décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the non-admission of the appeal based on the serious nature of the grounds raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis ", la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. N AJ, Mme AB AO, M. H J, M. AL AF, M. I AG, Mme T AG, Mme S U, Mme AK F, M. AM F, Mme B AP, M. AA V, M. L de Pauw, Mme W AQ, M. A K, Mme AH M, M. C M, M. Y D, M. O P, Mme R AR, M. E Q, M. AC X, Mme AD AN, Mme Z AS et M. AI AE ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le préfet du Nord a autorisé la société " Les Vents du Sud Cambrésis " à exploiter un parc de six aérogénérateurs dit " parc éolien Le Bois de Saint-Aubert ".

Par un jugement n° 1602467 du 7 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un arrêt avant-dire droit nos 18DA02155, 18DA02208, 18DA02221 du 24 février 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société " Les Vents du Sud Cambrésis " et du ministre de la transition écologique et solidaire, sursis à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation environnementale et rejeté la requête enregistrée sous le n° 18DA02208.

Par un arrêt nos 18DA02155, 18DA02221 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille et rejeté les demandes de l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la société " Les Vents du Sud Cambrésis " et du ministre de la transition écologique ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société " Les Vents du Sud Cambrésis " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Non au projet de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. D'une part, pour demander l'annulation de l'arrêt avant-dire droit du 24 février 2020 de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, l'association " Non au projet de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à l'exception d'illégalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaissent le principe de non-régression ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'engagement à fournir la preuve de garanties financières trois mois avant la mise en service de l'installation permet de regarder les garanties financières comme suffisantes ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'imposent pas de consulter les propriétaires des chemins d'accès aux éoliennes et ceux des parcelles sous lesquelles les câbles seront enterrés sur les conditions de remise en état du site ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à affirmer que l'irrégularité de la procuration délivrée par M. G pour que soit recueilli son avis sur le fondement de l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'est pas établie ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact sur les chiroptères, les oiseaux et le paysage ;

- d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il relève que la publication de l'avis d'enquête publique dans le journal " Le syndicat agricole " a permis d'assurer une information du public conforme aux exigences de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence au dossier de l'enquête publique des autorisations des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense et de l'accord des services de la zone aérienne de défense n'a pas nui à l'information du public ;

- d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que les conclusions du commissaire enquêteur étaient suffisamment motivées et personnelles ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur l'absence de caractère particulier du site d'implantation du projet pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il se borne à examiner le caractère régulier des modalités de financement du projet sans rechercher si les capacités financières de la société seront suffisantes ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de statuer sur l'obligation de solliciter l'avis des propriétaires des parcelles surplombées par les pales des éoliennes.

3. D'autre part, pour demander l'annulation de l'arrêt définitif du 16 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, l'association " Non au projet de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres soutiennent qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit et qu'il est en outre entaché :

- d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au délai imparti dans l'arrêt avant-dire droit pour procéder à la régularisation de l'autorisation ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de viser l'ensemble des textes dont il est fait application ;

- d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt avant-dire droit s'agissant des capacités financières de la société pétitionnaire.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association " Non au projet de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Non au projet de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis ", première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société " Les Vents du Sud Cambrésis ".

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse